Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 10/06/2021

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la prise en charge des soins en France des pensionnés français vivant à l'étranger.
L'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose que les titulaires d'une pension ou d'une rente de vieillesse « servie par un régime de base de sécurité sociale français », et sans activité professionnelle, pourront bénéficier de la prise en charge de leurs soins lors d'un séjour temporaire dans l'Hexagone s'ils résident dans un pays lié par une convention bilatérale de sécurité sociale prévoyant que la France « reste exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés » et ce même dans l'autre État, s'ils sont couverts par les accords communautaires européens ou bien encore si leur pension rémunère « une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français » (contre un trimestre précédemment). L'instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 introduisant des mesures transitoires est venue atténuer l'effet de seuil induit par la durée de cotisation de 15 ans.
Ainsi, les personnes établies à l'étranger qui avaient ouvert des droits avant le 1er juillet 2019 pouvaient conserver le bénéfice de leur couverture s'ils ont cotisé plus de 10 ans. Par arrêt n° 437698 du 2 avril 2021, le Conseil d'État a partiellement annulé cette instruction. Ainsi, seule une durée d'affiliation d'au moins 15 ans ouvre le bénéfice de la couverture maladie.
Elle lui demande si le Gouvernement entend réintroduire les mesures annulées par voie législative dans de futurs textes. Et si tel n'est pas le cas, s'il envisage la prise en compte des périodes travaillées dans un pays membre de l'Union européenne dont les régimes de sécurité sociale sont coordonnés par le règlement (CEE) n° 883/2004 dans la comptabilisation des quinze ans de cotisations.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 24/03/2022

Dans un arrêt du 2 avril 2021, le conseil d'Etat a annulé les dispositions transitoires prévues par l'instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 permettant un aménagement de cette mesure pour les personnes ayant cotisé entre 5 et 10 ans à un régime français au motif qu'elles constituaient une règle nouvelle non prévue par l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale. Cette décision du Conseil d'Etat a eu pour effet d'entrainer la clôture des droits des pensionnés résidents à l'étranger et n'ayant pas cumulé 15 années de cotisations en France.  Le juge a par ailleurs considéré qu'en subordonnant la prise en charge des soins de santé reçus, à l'occasion de leurs séjours temporaires en France, par des pensionnés n'étant pas établis en France de façon stable et régulière, à la condition que cette pension résulte d'une durée minimale de cotisation à un régime français, le législateur a entendu concilier l'exigence constitutionnelle de bon emploi des deniers publics et le droit à la protection de santé. Dans son ensemble, cette disposition permet aujourd'hui ainsi d'assurer la prise en charge des soins de plus de 780 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger lors de leurs séjours temporaires en France. Afin d'assurer la continuité des droits pour les personnes ayant eu des droits ouverts avant la modification de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé un nombre d'années à l'assurance maladie suffisant au regard de l'exigence de contributivité inhérente au système de sécurité sociale français, une mesure en loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a été prise pour maintenir l'ouverture des droits des pensionnés ayant cotisé 10 ans au 1er juillet 2019.

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