Question de M. NOUGEIN Claude (Corrèze - Les Républicains) publiée le 13/05/2021

M. Claude Nougein souhaite rappeler l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la mise en œuvre de l'automatisation du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au 1er janvier 2021 qui se traduit par une évolution du périmètre des dépenses éligibles.
En effet, avec cette évolution, les comptes 202, 212 et 205 sont exclus du dispositif, ce qui est particulièrement préjudiciable pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ruraux.
Aujourd'hui, il lui demande s'il peut être envisagé de réintégrer ces trois comptes au sein de ce dispositif.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 31/03/2022

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il comporte des dépenses « hors taxe », qui sont nécessairement inéligibles au FCTVA. Par ailleurs, le compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires » ne fait pas non plus partie de la nouvelle assiette automatisée, car il enregistre des dépenses inéligibles au FCTVA. Conformément à l'article L.132-16 du Code de l'urbanisme, les dépenses relatives aux documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre vont bien continuer à bénéficier des attributions de FCTVA. En effet, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a conduit à maintenir le compte 202 « Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre » au sein de l'assiette automatisée. Enfin, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'Etat et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. L'inclusion des dépenses des comptes 212 et 205 conduirait à augmenter fortement le montant global du FCTVA, tout en fragilisant le bon déploiement de la réforme. Il n'est donc pas envisagé à ce stade de réintégrer ces dépenses dans l'assiette d'éligibilité, mais plutôt d'éprouver l'assiette actuelle.

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