Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SER) publiée le 13/05/2021
M. Éric Kerrouche attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les termes du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».
Cet article vise les véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route. Cette liste ne semblerait pas permettre pas d'inclure, de fait, les trottinettes, gyropodes et gyroroues dans le champ d'application de ce décret.
Aussi, il lui demande de préciser si les trottinettes, gyropodes et gyroroues sont bien assimilés à des modes de transport et, dans le cas contraire, d'élargir la liste des modes de transport alternatif et durable à ces moyens de déplacement.
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Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 03/06/2021
La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a institué un « forfait mobilités durables » pour les employeurs souhaitant participer aux frais de déplacement domicile-travail de leurs employés à l'aide de moyens de transport individuels durables. Aujourd'hui et dans le secteur privé uniquement, les engins de déplacement personnels tels que les trottinettes électriques, gyropodes ou gyroroues sont éligibles au forfait mobilités durables seulement s'ils sont en location ou en libre-service. Cependant, l'article 119 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit qu'à partir du 1 janvier 2022 les engins de déplacement personnels motorisés des particuliers seront inclus dans le « forfait mobilités durables ». Les employeurs auront ainsi la possibilité à cette date de rembourser les trajets de leurs salariés s'ils viennent au travail avec leur trottinette électrique ou leur gyropode et gyroroue.
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