Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 13/05/2021

M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à propos de la situation préoccupante des étudiants issus de la promotion 2020-2021 souhaitant accéder aux cursus de parcours accès spécifique à la santé (PASS) et de licence avec une option d'accès à la santé (LAS).
Dans le cadre de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, les filières PASS et LAS ont remplacé la première année commune aux études de santé (PACES), ainsi que son mécanisme de numerus clausus. Elle souhaitait permettre à chaque université de déterminer le nombre d'élèves qu'elle pouvait admettre dans chaque filière de santé, puis d'opérer à une répartition optimisée entre les deux voies d'accès que sont PASS et LAS. A contrario du système de la PACES, les redoublements ne seraient plus tolérés.
De ce fait, l'année 2020-2021 était alors considérée comme une année de transition entre les deux dispositifs, regroupant à la fois les étudiants primo-arrivants issus de la promotion 2020-2021 de PASS et de LAS ainsi les étudiants redoublants issus de la promotion précédente, préalablement régie par les règles de la PACES. Pour faire face à cette transition délicate, la réforme a prévu la mise en œuvre d'un quota de places réservées aux étudiants redoublants de PACES, déduit de la capacité d'accueil en deuxième année.
Ainsi, le nombre d'entrants en deuxième année sera bien supérieur en 2021 au numerus clausus de la PACES de 2020, passant de 14 987 étudiants admis à environ 17 000, dont 6 484 places seront réservées aux redoublants. Par un arrêté en date du 25 janvier 2021, le Gouvernement a fixé le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santés autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 à 6509 étudiants. Par une décision du 28 avril 2021, le juge des référés du Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté, estimant qu'il « laissait un nombre de places résiduel » aux étudiants actuellement en PASS et « qu'un doute sérieux apparaissait quant à la légalité de ce texte ».
En effet, le code de l'éducation pose un principe d'équité devant l'examen à l'article L. 331-1. Ce principe incontournable résonne d'ailleurs avec les jurisprudences du Conseil d'État relatives à la question de l'égalité entre les usagers du service public. L'autorité administrative avait alors affirmé qu'il lui appartenait de vérifier qu'aucune violation du règlement de nature à créer une rupture d'égalité entre candidat n'entache la proclamation des résultats. Les élèves doivent alors disposer des mêmes modalités d'examen : mêmes épreuves, même temps, même principe de notation, même traitement.
Par conséquent, un traitement différencié ne saurait être appliqué lors du concours 2021 permettant l'admission en seconde année pour des candidats de statuts équivalents, sous peine d'entacher d'illégalité la proclamation des résultats. La présence de quota est donc contraire à l'équité des candidats devant le concours, provoquant une réelle injustice. L'équité des candidats devant le concours s'en pourrait s'en trouver purement et simplement faussée.
Aussi, face à l'ensemble des principes et jurisprudences susvisés, il souhaiterait connaitre les mesures que le Gouvernement envisage d'entreprendre pour rectifier la situation injuste dans laquelle se trouve les étudiants primo-arrivants candidats au concours pour accéder aux cursus PASS et LAS.

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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche


La question est caduque

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