Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 13/05/2021

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la nécessaire simplification des procédures permettant de procéder au paiement des sommes dues par les collectivités vers les tiers. Le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, ne fait pas moins de 128 pages. Cette complexité génère souvent, pour les communes sous-dotées en personnel, des risques de manque de pièces justificatives occasionnant le refus de mandatement de la part du comptable du Trésor. Or, et dès l'instant où le marché public, qui aura nécessité une grande quantité de pièces et documents, a été conclu, qu'il a subi le contrôle de légalité avec les pièces afférentes, et que les travaux ont eu lieu, pourquoi devoir, au moment du paiement, et en sus de la facture finale visée par le maire avec la mention de bon à payer, inévitablement joindre une quantité de documents (tels que cahier des clauses administratives particulières, délai global de paiement, ordre de service, accusé réception de notification, délibération, acte d'engagement...), multipliant alors le risque de manquement de complétude, et donc de retard de paiement dommageable pour les tiers. Cependant, en signant la facture, le maire s'engage donc personnellement. Qu'ensuite on puisse lui demander, si nécessaire, de rendre des comptes, et de fournir les justificatifs qui manqueraient, apparaîtrait normal, mais parallèlement aurait permis le paiement des sommes dues dans un délai raisonnable. À cela s'ajoute un manque de connexions entre fichiers des services de l'État qui obligent à envoyer à l'un d'eux ce dont l'autre dispose déjà.
Il lui demande donc s'il songe, dans un délai court, à un toilettage des règles dans le sens de la réduction des délais de paiement, dès lors que le maire s'est engagé.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 23/12/2021

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique fixe les contrôles incombant au comptable public avant de payer, dont celui de la validité de la dette qui doit le conduire à vérifier la présence de pièces justificatives, au regard d'une liste fixée aujourd'hui par le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016. Ce décret se doit de refléter strictement la réglementation et doit tenir compte des nombreux corpus juridiques applicables, comme le code général des collectivités territoriales, le code de la commande publique, ou encore le code monétaire et financier ; la multitude des réglementations applicables rendent cette nomenclature d'autant plus nécessaire pour la sécurité des deniers publics et la préservation de la responsabilité des différents acteurs intervenant sur la chaîne financière, notamment l'ordonnateur. Dans ce contexte, si les services de la direction générale des Finances publiques veillent à ce que cette liste soit le strict reflet de la réglementation, ils s'attachent également à la simplifier autant que faire se peut, en concertation notamment avec les associations représentatives d'élus, dans l'objectif partagé d'accélérer les délais de paiement. Ainsi, la rédaction du décret du 20 janvier 2016, qui a été soumise à l'avis de ces associations, a tenu compte de certaines de leurs propositions visant à simplifier des pièces justificatives : il en va ainsi du procès verbal de réception pour les marchés de fournitures et services qui paraissait redondant avec la certification du service fait, ou encore du premier bon de commande d'un marché à bons de commande lorsqu'il ne complétait pas les dispositions financières du marché. Par ailleurs, il convient de rappeler que le paiement de certaines dépenses peut faire l'objet d'un allègement des contrôles du comptable. En effet, l'ordonnateur peut, avec l'accord de son comptable, être dispensé de produire les pièces justificatives d'une ou plusieurs catégories de dépenses, dans le cadre d'une convention de contrôle allégé en partenariat, qui repose sur un diagnostic conjoint et partagé entre l'ordonnateur et son comptable visant à analyser la chaîne de la dépense. Ce contrôle rénové constitue l'une des modalités concourant à la simplification des contrôles et par voie de conséquence à une meilleure maîtrise des délais de paiement, au même titre que la dématérialisation des échanges entre l'ordonnateur et le comptable, le contrôle hiérarchisé de la dépense, ou encore l'organisation en service facturier ; il s'agit d'autant de voies de modernisation que promeuvent les services de la direction générale des Finances publiques.

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