Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/04/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°20877 posée le 18/02/2021 sous le titre : " Redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/05/2021

Le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévu par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, est la contrepartie d'un service rendu. En vertu du principe de proportionnalité applicable aux redevances pour service rendu, et notamment à la REOM, celle-ci ne peut faire l'objet d'exonérations ou de dégrèvements qu'en lien avec le service rendu, en rappelant que le financement du service doit cependant demeurer équilibré en recettes et en dépenses eu égard à sa nature industrielle et commerciale. Tandis que pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) la loi prévoit un certain nombre d'exonérations, la jurisprudence est très restrictive sur les conditions d'exonération de la REOM, le redevable devant apporter la preuve non seulement qu'il ne concourt pas à la production d'ordures ménagères mais encore que l'élimination des déchets s'effectue dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur en matière de santé et de salubrité publiques. Le fait pour une personne d'aller déposer ses déchets chez son fils ou chez sa fille, assujetti quant à lui ou elle à la TEOM, n'est pas de nature, sous réserve de l'interprétation d'un juge, à constituer un motif sérieux en vue de bénéficier d'une exonération de la REOM. Un tel déport conduirait à ce que l'usager paye pour le redevable compte tenu de la nature différente du service public de gestion des déchets, d'autant plus dans l'hypothèse où la collectivité compétente aurait institué une part incitative à la taxe au sens de l'article 1522 bis du code général des impôts, assise notamment sur la quantité de déchets produits. Ce faisant, une telle pratique s'assimilerait sans nul doute à une forme de "tourisme des déchets" de nature à porter préjudice aux efforts qui sont collectivement engagés par les acteurs publics et privés, dont les collectivités et leurs groupements au titre de leurs compétences, en vue de réduire la production des déchets et d'assurer la transition vers une économie circulaire.

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