Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 29/04/2021
Mme Catherine Dumas attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie sur les inconvénients et les dangers que représente l'obligation d'étiquetage de tous les objets exposés en vitrine des bijoutiers-joailliers.
Dans un contexte de recrudescence des agressions et des actes criminels dont la profession est victime, le marquage des prix des articles de bijouterie-joaillerie semble appeler la convoitise des malfaiteurs, attirés par la haute valeur de la marchandise affichée. Ce sujet avait fait l'objet d'une question écrite en 1991, et la réponse apportée mentionnait des mesures particulières prévues pour la profession (sur les articles de création originale, reproduits en trois exemplaires au plus et vendus dans le magasin même du créateur ou dans ses succursales).
Or, le texte de référence -arrêté du 3 décembre 1987- ne définit ni ne prévoit explicitement de telles mesures. De ce fait, si l'obligation d'étiquetage s'applique à tous les produits, il serait souhaitable d'envisager une extension de la mesure de souplesse dont bénéficient les vendeurs d'œuvres d'art originales. Elle lui demande, en conséquence, de procéder à un réexamen de la réglementation sur l'étiquetage à la vue du public pour les articles de bijouterie-joaillerie à prix élevés.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Petites et moyennes entreprises
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Petites et moyennes entreprises publiée le 15/07/2021
La réglementation relative à l'information du consommateur sur les prix impose à l'ensemble des distributeurs l'affichage des prix des produits destinés à la vente au détail et exposés en vitrine ou sous toute autre forme. Il s'agit d'un principe de portée générale permettant d'assurer tant l'information des consommateurs, que le libre jeu de la concurrence par les prix. Cette réglementation s'applique à tous les produits, y compris aux articles de luxe. Toutefois, des aménagements ont été prévus pour tenir compte de la situation de certains commerces de luxe et d'art : une plus grande discrétion reste ainsi admise dans l'étiquetage pour les seuls articles de création originale reproduits en quelques unités seulement. La Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont conforté au travers de plusieurs arrêts l'application de cette règle générale en confirmant que les produits de grande valeur ne peuvent prétendre échapper à l'application des règles de publicité des prix. Une décision récente du tribunal administratif de Strasbourg précise en cohérence qu'il ne peut être dérogé aux règles d'affichage du prix des bijoux commercialisés pour des raisons de protection du personnel contre un risque d'attaques à main armée par exemple ; le prix doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits. En outre, le droit européen relatif à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs ne permet pas de dérogation pour l'affichage des prix des bijoux de luxe, à la différence de la vente d'objets d'art et d'antiquités. En conséquence, aucune pratique dérogatoire d'affichage des prix pour des bijoux et/ou montres présentant un caractère luxueux ou onéreux ne peut être retenue. Ces articles doivent donc être étiquetés conformément aux dispositions en vigueur en matière de publicité des prix aux consommateurs. En tout état de cause, au-delà de ces arguments juridiques, renoncer à la transparence des prix des bijoux et/ou montres présentant un caractère luxueux ou onéreux porterait préjudice aux consommateurs, et conduirait à détériorer la relation de confiance avec les professionnels quant aux prix de ces articles, sans constituer pour autant un gage de sécurité pour les commerçants concernés. Par ailleurs, les bijoutiers-joailliers ont à leur disposition des moyens d'action plus efficaces pour se prémunir contre les risques de vols et d'agressions, auxquels concourent la police nationale et la gendarmerie.
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