Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 29/04/2021
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur les relations entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et un syndicat mixte fermé dès lors que l'EPCI est devenu autorité organisatrice des mobilités (AOM), en lieu et place des communes membres.
Dans le ressort territorial d'un EPCI, il arrive qu'une ou plusieurs de ses communes membres soient également membres d'un syndicat mixte en charge des transports.
La compétence AOM est exclusive, globale, et s'applique en principe sur la totalité de l'intercommunalité. Elle n'est pas scindable. L'EPCI est alors, en principe, confronté à deux solutions : soit adhérer au syndicat mixte et, en ce cas, abandonner sa compétence AOM à son profit, soit se retirer du syndicat avec la ou les communes concernées.
La direction générale des collectivités locales estime que l'EPCI est substitué, pour les compétences qu'il exerce, aux communes membres d'un syndicat mixte lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à l'intercommunalité. Cela signifie que l'EPCI perdrait sa qualité d'AOM, en attendant le cas échéant d'initier une procédure de retrait du syndicat mixte.
Cependant, les avis divergent sur cette question, et il reste l'hypothèse qu'en cas de prise de la compétence AOM, l'EPCI puisse décider d'adhérer ou non au syndicat mixte sur l'intégralité de son ressort territorial, modifiant de fait le périmètre du syndicat.
Existe-t-il une obligation de substitution automatique de l'EPCI aux communes éventuellement membres du syndicat mixte, ou dispose-t-il de la liberté de ne pas y adhérer ? En cas de substitution automatique, celle-ci serait-elle à l'échelle du ressort communal ou de l'EPCI ? En cas de non substitution automatique, la ou les communes sont-elles autorisées à quitter un syndicat mixte ?
Elle lui demande de préciser quelles sont les options qui s'offrent aux EPCI et aux communes dans un tel cas de figure.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/01/2022
Lorsque certaines communes d'une communauté de communes devenue autorité organisatrice de la mobilité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1231-1 du code des transports et de l'article 8 de la loi nº 2019-1428 du 24 décembre d'orientation des mobilités, étaient adhérentes à un syndicat pour l'exercice de la compétence d'organisation des mobilités, la communauté de communes se trouve substituée à ces communes au sein dudit syndicat, lequel devient, le cas échéant, syndicat mixte fermé. Cette transformation résulte des dispositions du II de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui dispose qu'une communauté de communes est substituée « pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte ». La communauté de communes exerce alors la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité, directement, sur la partie de son ressort territorial non couverte par le syndicat et, indirectement, au travers du syndicat, sur la partie de son ressort territorial couverte par le syndicat. La représentation-substitution est de droit et s'opère de manière automatique, mais uniquement sur le territoire des communes membres du syndicat. La communauté de communes dispose de la faculté et non pas de l'obligation, soit d'adhérer au syndicat sur la totalité de son territoire, soit de s'en retirer, dans les conditions du droit commun en application de l'article L. 5211-19 du CGCT. Ce retrait suppose des délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du comité syndical ainsi que l'accord de l'ensemble des membres adhérents, exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. À défaut de délibération des membres dans un délai de trois mois, leur décision est réputée favorable. Ce retrait entraîne réduction du périmètre du syndicat. Les conditions financières et patrimoniales de ce retrait sont réglées par ce même article.
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