Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 29/04/2021

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le délai de prescription pour l'action en garantie de vice caché.
La découverte d'un vice caché peut apparaitre après une durée plus ou moins importante selon le type de biens. Ainsi, il peut être assez long pour un bien dont l'usage n'est que ponctuel, comme certains véhicules (camping-car,…). Dans ce cas, un délai de prescription de cinq ans pour l'action en garantie de vice caché peut être ainsi trop court pour déceler ce type de vice.
L'attention du ministre a été attirée sur cette problématique par la question écrite n° 14071, il a indiqué dans sa réponse (publiée au JO le : 25/12/2018 page : 12205) que « cette action en garantie, qui suppose l'existence d'un défaut caché de la chose vendue, d'une certaine gravité, antérieur ou concomitant à la vente ou à la livraison de la chose, peut être exercée, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur. Si le délai de prescription est plus court que le délai quinquennal de droit commun tel qu'issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est notable que le point de départ de ce délai est en revanche favorable à l'acquéreur en ce qu'il ne court qu'à compter de la connaissance certaine du vice par l'acheteur, la détermination de ce moment étant une question de fait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ».
Toutefois, la Cour de cassation estime que le délai quinquennal de la prescription de droit commun, qui court à partir de la vente initiale, s'applique bien à une action en garantie de vice caché (Cass., Civ. 1ère, 6 juin 2018, n° 17-17438 ; Cass., Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-14772 ; Cass., Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-14772).
Aussi, il souhaite savoir s'il compte apporter des modifications au cadre légal en vigueur en matière de vice caché pour prendre en considération les cas de biens dont l'utilisation est ponctuelle.

- page 2755

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 17/03/2022

L'action en garantie des vices cachés est encadrée par l'article 1648 alinéa 1er du code civil et constitue un instrument majeur de la protection des acquéreurs, consommateurs comme professionnels. Comme précédemment indiqué dans la question écrite n° 14071, cette action, qui suppose l'existence d'un défaut caché de la chose vendue, d'une certaine gravité, antérieur ou concomitant à la vente ou à la livraison de la chose, peut ainsi être exercée, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acheteur. Le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance certaine du vice par l'acheteur, la détermination de ce moment étant une question de fait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce point de départ glissant est donc favorable à l'acquéreur. La jurisprudence citée considère effectivement que dans l'hypothèse d'une action récursoire exercée par le vendeur intermédiaire à l'encontre du fabricant ou du vendeur initial, à la suite de sa mise en cause par l'acquéreur final au titre de la garantie légale des vices cachés, le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être exercée, doit lui-même être enfermé dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L.110-4 du code de commerce, et qui court à compter de la vente. Par ailleurs, s'agissant de l'action de l'acquéreur contre son vendeur, la jurisprudence considère également que « l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale » (Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.477) ou encore que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mis en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun » (1ère civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-19.975). La doctrine apporte une analyse diverse de cette jurisprudence. Toutefois, il convient de relever d'une part, que cette jurisprudence est circonscrite à l'hypothèse d'une vente entre deux personnes dont une au moins a la qualité de commerçant, dès lors que les décisions rendues l'ont toutes été sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce, et d'autre part qu'elle pourrait se justifier dans une perspective de sécurité juridique, afin de contenir cette garantie dans un délai raisonnable à l'issue duquel le vendeur ne sera plus tenu. Si le délai de cinq années à compter de la vente telle que résultant de la jurisprudence précitée pourrait apparaître court, il faut relever que par un récent arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a jugé, dans une espèce où il était fait application du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil que « l'action en garantie des vices cachés doit […] être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente » au motif que « l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit » (3ème civ. 8 décembre 2021, n° 20-21.439).

- page 1453

Page mise à jour le