Question de Mme GUILLOTIN Véronique (Meurthe-et-Moselle - RDSE) publiée le 22/04/2021

Mme Véronique Guillotin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la non-application du contrôle des structures aux frontières pour les agriculteurs de nationalité étrangère.
Depuis le 29 juin 2016, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) permet de contrôler les terres agricoles d'un agriculteur souhaitant acquérir ou exploiter des terres libres. Il a pour objectif particulier de favoriser les petites structures agricoles face aux grosses exploitations concurrentes.
L'élaboration du nouveau SDREA institué par les services de l'État sera effective dès le milieu de l'année 2021.
Selon les articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole n° 27 sur le marché intérieur et de la concurrence, en particulier l'article 3, il est précisé qu'un système de concurrence non faussée fait partie intégrante du marché intérieur au sein de l'Union européenne.
Les dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime exigent de prendre en considération l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat.
Or, pour des agriculteurs d'une nationalité étrangère, seules les terres étant exploitées en France sont comptabilisées pour déterminer à qui reviendra l'autorisation d'exploitation d'une terre agricole libre.
Elle lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures pour renforcer les contrôles des structures des agriculteurs indépendamment de la nationalité, qu'elles soient situées en France ou dans un pays limitrophe afin d'assurer l'égalité et la libre concurrence entre les agriculteurs français et transfrontaliers.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 13/01/2022

Les exploitants étrangers sont effectivement soumis aux dispositions du contrôle des structures en France. Les critères soumettant une opération au régime d'autorisation d'exploiter (seuil de surface, seuil de distance par rapport au siège d'exploitation, absence de capacité ou d'expérience professionnelle…) s'appliquent ainsi aux installations ou agrandissements réalisés par des agriculteurs étrangers. Cependant, la loi française étant soumise au principe de territorialité, les surfaces exploitées à l'étranger ne peuvent pas être soumises au contrôle administratif du préfet. En conséquence, ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation du dépassement du seuil de surface pour soumettre une opération au régime d'autorisation. Le Gouvernement reste cependant attentif à la question du foncier agricole, en particulier à la transparence du marché et au contrôle du risque de son accaparement. À ce titre, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 pris en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, étend le contrôle préalable des investissements étrangers en France à la sécurité alimentaire. Aussi, dès lors qu'une terre est détenue par une entité de droit français et qu'elle est convoitée par une personne physique ou morale étrangère, la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France est susceptible de s'appliquer.

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