Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 15/04/2021
M. Jean François Longeot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des études destinées à délimiter les zonages d'assainissement.
En effet, ces études ne sont éligibles au FCTVA que si ces zonages sont repris dans les documents d'urbanisme éligibles au FCTVA. Ces dépenses sont dans l'obligation de se rapporter aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux d'urbanisme (PLU), cartes communales, modification et révision des plans d'occupation des sols, modification des plans de sauvegarde. Cette condition pénalise de nombreuses communes qui ont engagé une étude afin d'estimer les travaux à réaliser pour être aux normes avant de transférer la compétence assainissement aux intercommunalités avant 2026. Ces collectivités ont de plus l'obligation d'inscrire à leur budget cette dépense en fonctionnement et non en investissement, impactant directement le prix de l'eau assainie payé par l'usager.
Aussi, il lui demande s'il envisage de revoir ces règles afin de soutenir les collectivités dans leur volonté forte de préserver la qualité des eaux et de notre environnement.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 10/02/2022
Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est le principal instrument de soutien de l'État aux collectivités territoriales pour leurs dépenses d'investissement. Il est versé aux collectivités et à leurs groupements afin d'assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge liée à l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée au titre des dépenses réelles d'investissement. Ne relevant pas d'une opération susceptible de se traduire directement par une modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité, les dépenses d'études destinées à délimiter les zonages d'assainissement ne peuvent pas être considérées comme des dépenses d'investissement, mais comme des dépenses de fonctionnement et ne sont donc pas éligibles au FCTVA. Pour des raisons spécifiques, seules certaines dépenses de fonctionnement, explicitement énumérées à l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent bénéficier du FCTVA. En pratique, une souplesse en gestion permet de faire bénéficier les dépenses d'études de zonage d'assainissement du FCTVA : lorsque ces dernières sont réalisées dans le cadre de l'établissement ou de la révision d'un document d'urbanisme, l'ensemble des dépenses afférentes à ces documents sont éligibles au FCTVA. En effet, depuis la loi du 2 juillet 2003 dite « Urbanisme et habitat », les dépenses relatives aux documents d'urbanisme sont éligibles au FCTVA. Les dépenses d'études éligibles sont définies comme les études nécessaires à l'élaboration, à la modification et à la révision des documents d'urbanisme. Il doit donc y avoir un lien étroit et direct entre la réalisation de ces études et la formalisation du document d'urbanisme pour pouvoir bénéficier du FCTVA. Il convient de préciser que la mise en uvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA, depuis le 1er janvier 2021, n'a pas modifié la règle d'éligibilité des dépenses liées aux documents d'urbanisme. Lors des concertations menées avec les représentants des élus locaux dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme, il avait été convenu de retirer de l'assiette automatisée le compte 202 « Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme » afin de contribuer au respect du principe d'équilibre financier de la réforme. Toutefois, compte tenu du fait que la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a renforcé les obligations des collectivités en matière de documents d'urbanisme, il a été décidé dans le cadre de la loi du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 de maintenir l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives à ces documents. Aussi, tant au regard, d'une part, de la nature des dépenses d'étude de zonage d'assainissement qui ne constituent pas une dépense d'investissement que, d'autre part, la souplesse de gestion décrite ci-dessus permettant de faire bénéficier des versements de FCTVA une partie des dépenses d'étude de zonage, il n'est pas prévu de faire évoluer les règles d'éligibilité au fonds. Le FCTVA, malgré une baisse de l'investissement en 2020 en raison de la crise, est demeuré à un niveau très élevé en 2021 (6,7 Mds après 6,4 Mds en 2020), jouant un rôle déterminant dans la capacité des collectivités à participer à la relance. En parallèle, le soutien de l'État aux collectivités pour leurs dépenses liées à la transition écologique a été particulièrement renforcé dans le cadre du plan de relance.
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