Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 08/04/2021
M. Serge Babary attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les conditions de remboursement anticipé des emprunts souscrits par les collectivités.
Les emprunts souscrits par les collectivités territoriales ne sont soumis à aucun encadrement concernant leurs indemnités de remboursement anticipé.
De sorte que certaines collectivités qui ont contracté des emprunts qui ne sont pas « à risque » se trouvent pourtant aujourd'hui dans l'impossibilité de procéder à leur remboursement anticipé en raison du montant prohibitif des indemnités de remboursement anticipé exigées par les banques.
Ces collectivités sont donc dans l'impossibilité de réduire leur taux d'endettement.
Dans une réponse publiée le 25 mars 2021 (p.1998 question n° 19329), le ministère se prévaut du caractère de droit privé de ce type de contrat pour affirmer qu'il « n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans ces relations contractuelles en lieu et place des parties prenantes ».
Or, le caractère de droit privé de ce type de contrat n'empêche en rien l'action du législateur, comme en attestent d'ailleurs les dispositions de l'article L. 313-47 du code de la consommation relatif au remboursement anticipé du crédit immobilier.
Ledit caractère de droit privé de ce type de contrat n'empêche pas plus l'engagement de négociations de niveau national avec le secteur bancaire en vue de faciliter le désendettement des collectivités.
Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet essentiel.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 24/03/2022
La capacité des établissements de crédits à fournir une offre de financement couvrant les besoins du secteur public local, et notamment des communes, fait l'objet d'une forte attention de la part du Gouvernement. Le contexte actuel, marqué par une offre de crédit abondante et des taux particulièrement bas pour les emprunteurs, permet aux collectivités de bénéficier de conditions de financement particulièrement attractives. S'agissant des prêts souscrits, par le passé, entre des établissements de crédit et des collectivités territoriales, il est fréquent que leur renégociation s'accompagne du paiement d'une indemnité de remboursement anticipée (IRA) prévue contractuellement et justifiée économiquement. En effet, le coût élevé de ces IRA reflète le fait que la baisse des taux intervenue ces dernières années, très favorables aux nouveaux emprunteurs, expose à l'inverse les établissements prêteurs à des pertes actuarielles importantes en cas de remboursement anticipé de ces prêts. En outre, la signature d'un prêt à taux fixe entre un emprunteur et un établissement de crédit donne fréquemment lieu, en parallèle, à la souscription d'un instrument de couverture entre cet établissement de crédit et une autre entité du secteur financier, notamment pour permettre à l'établissement de crédit de se prémunir du risque de taux. Le débouclage de ces instruments de couverture peut nécessiter le paiement d'indemnités élevées par les établissements de crédit, qui justifient les clauses d'indemnités de remboursement anticipées qui peuvent figurer dans les contrats de prêt. Dans l'hypothèse où le contrat de prêt initial ne prévoyait pas de mécanisme de renégociation, l'établissement de crédit est ainsi fondé à refuser de revoir les conditions du contrat ou à demander, le cas échéant, l'application d'une pénalité qui peut se révéler élevée pour les motifs exposés ci-dessus. Par exception à ce principe général, le code de la consommation, en particulier ses articles L. 312-34 et L. 313-47, dispose que les prêts souscrits par les particuliers peuvent bénéficier d'une limitation légale de l'indemnité de sortie. Cependant, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant des autres catégories d'emprunteurs. En effet, l'article L. 311-1 du code de la consommation définit l'emprunteur comme "toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle". Le terme d'emprunteur pour l'application du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui comprend les articles L. 311-1 à L. 315-23, n'inclut que les personnes physiques. Une collectivité territoriale étant une personne morale et les articles L. 312-34 et L. 313-47 du code de la consommation visant expressément l'emprunteur tel que défini à l'article L. 311-1 du code de la consommation, les articles L. 312-34 et L. 312-47 du code de la consommation ne peuvent ainsi s'appliquer aux collectivités territoriales. En tout état de cause, il n'appartient pas au Gouvernement de s'immiscer dans les relations contractuelles entre un établissement de crédit et un emprunteur, auxquelles toute évolution législative en la matière ne trouverait du reste pas à s'appliquer de façon rétroactive.
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