Question de M. HERVÉ Loïc (Haute-Savoie - UC) publiée le 08/04/2021
M. Loïc Hervé attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur la rédaction de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitat (CCH).
En refondant les articles L. 511-1 et suivants du CCH, l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 a fusionné en un seul pouvoir de police spéciale environ 13 pouvoirs de polices spéciales administratives relatives aux immeubles. Le pouvoir de police spéciale des immeubles menaçant ruine en fait partie.
Alors que la réforme avait pour objectif de simplifier les démarches des collectivités territoriales en cas de péril imminent et de les rendre plus rapides, la rédaction de l'article L. 511-8 du CCH pose question.
En effet, cet article stipule que la situation de péril, désormais dénommée défaut de sécurité de l'immeuble, ne peut résulter que d'un rapport des services municipaux ou d'un expert judiciaire. Ainsi, le recours à un homme de l'art privé apparaît exclu. Or, beaucoup de collectivités territoriales sont dépourvues de services compétents permettant de déterminer l'existence d'un péril. Ainsi, elles devraient recourir systématiquement à l'expert judiciaire, sur demande de désignation du Tribunal administratif, ce qui engendrerait de facto des coûts supplémentaires.
Ce dispositif étant préjudiciable pour les collectivités territoriales, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'article L. 511-8 du CCH doit être interprété comme excluant le recours à un homme de l'art. Dans l'affirmative, il souhaite savoir si une modification réglementaire est envisagée et à quelle échéance elle serait initiée.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 30/09/2021
La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles locaux et installations mise en place par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations et son décret d'application n° 1177 du 24 décembre 2020 est codifiée aux articles L. 511-1 et suivants et R. 511-1et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). L'article L. 511-8 du CCH dispose que « La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ». Un arrêté de mise en sécurité est donc nécessairement précédé d'un rapport produit soit par les services de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (en cas de transfert des attributions du maire conformément à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) soit par l'expert nommé par le tribunal administratif en application de l'article L. 511-9 du CCH. Ces dispositions n'entendent pas remettre en question la pratique assez courante chez les petites communes consistant à confier à un opérateur la réalisation des visites et l'identification des mesures nécessaires à y remédier. Tous ces éléments, qui prennent la forme d'un rapport sont repris par les services communaux ou intercommunaux à l'appui de la transmission du projet d'arrêté au maire ou au président de l'EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale). En effet, seules les communes d'une certaine taille disposent d'une ingénierie suffisante pour effectuer en régie la préparation des arrêtés de mise en sécurité. Par ailleurs, la notion d'homme de l'art n'a pas été reprise dans les nouvelles dispositions introduites par l'ordonnance et le décret susmentionnés car elle n'avait pas de signification juridique. Au regard de ces éléments il n'est pas nécessaire de procéder à des ajustements législatifs ou réglementaires.
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