Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 08/04/2021

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à propos de la situation des chefs d'établissement du 1er degré de l'enseignement privé.
Il rappelle que les chefs d'établissement du 1er degré de l'enseignement privé sont engagés au quotidien au service de l'éducation, comme leurs collègues du secteur public.
Cet engagement important est rendu plus difficile par la pandémie qui perturbe le fonctionnement du système éducatif et à laquelle ils doivent faire face.
Dans ce contexte, ils s'inquiètent du peu de cas qui est fait de leur travail et de leur dévouement auprès de leur communauté éducative.
Ils mettent notamment en avant les différences persistantes entre le public et le privé, notamment dans l'octroi d'une prime exceptionnelle de 450 € versée aux seuls chefs d'établissement du public pour reconnaitre leurs attributions et les contraintes particulières qui ont pesé sur eux lors de la rentrée scolaire.
Ils évoquent également des difficultés de remboursement de cotisations vieillesse versées au delà du plafond de la sécurité sociale.
Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement entend assurer une plus grande reconnaissance humaine et financière aux chefs d'établissement du 1er degré de l'enseignement privé.

- page 2316


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021

Les directeurs d'école des établissements d'enseignement privés sous contrat sont, en application des dispositions de l'article R. 914-18 du code de l'éducation, des professeurs des écoles. Le principe de parité prévu à l'article L. 914-1 du même code leur permet de bénéficier des mêmes décharges de services que les directeurs d'école publique. Ces heures de décharge sont assimilées à des heures d'enseignement effectivement assurées. En revanche, ce principe de parité n'implique pas que les directeurs d'école privée sous contrat puissent bénéficier des indemnités servies aux directeurs d'école de l'enseignement public. En effet, les fonctions de direction d'établissement privé sous contrat, à la différence des fonctions d'enseignement, ne sont pas soumises à ce principe de parité. Les fonctions de direction d'une école privée relèvent d'un contrat avec l'organisme de gestion de l'établissement privé qui stipule les conditions notamment de rémunération pour l'exercice de ces fonctions. Cette rémunération est à la charge de l'organisme privé de gestion. Le Conseil d'État a rappelé cette règle pour les directeurs d'école privée dans sa décision n° 261515 du 8 juillet 2005. Il a ainsi précisé au sujet de l'application du régime des décharges de service des directeurs d'école publique aux directeurs d'école privée sous contrat prévue par l'article L. 914-1 du code de l'éducation : « ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne peuvent avoir eu pour effet d'assimiler les fonctions de directeur d'un établissement d'enseignement privé du premier degré à celles de directeur d'école publique. Ainsi, les directeurs d'établissement privé du premier degré ne sauraient prétendre, à raison de fonctions autres que d'enseignement, aux bonifications indiciaires et indemnités de sujétions spéciales dont peuvent bénéficier les directeurs d'école publique. » En conséquence, les directeurs d'école privée sous contrat ne sont pas éligibles à l'indemnité prévue par le décret n° 2020-1252 du 14 octobre 2020 applicable aux directeurs d'école de l'enseignement public.

- page 4586

Page mise à jour le