Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 08/04/2021
M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la non-application du contrôle des structures agricoles aux frontières. En matière de foncier agricole, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) est l'un des outils qui permet le contrôle des structures afin de déterminer, en cas de candidatures multiples, qui peut se porter acquéreur ou exploiter une terre agricole. Ce schéma permet à chaque agriculteur français de voir son dossier traité selon les mêmes critères. Or, il en va différemment lorsqu'un agriculteur français se retrouve en concurrence avec des agriculteurs étrangers frontaliers. Concrètement, alors que le contrôle des structures est pleinement appliqué pour un agriculteur français, qui voit l'ensemble des terres agricoles qu'il cultive prises en compte, un agriculteur de nationalité différente verra comptabiliser ses seules terres exploitées en France. Le SDREA favorisant principalement la consolidation des petites exploitations et luttant contre la concentration excessive des terres, les agriculteurs étrangers sont, par conséquent, favorisés si la majeure partie de leur exploitation est à l'étranger. Contre toute attente, il s'agit là d'un cas de concurrence déloyale flagrant que la réponse ministérielle (agri n° 41397 JOAN 2 sept. 1996) à laquelle sont notamment systématiquement renvoyés les agriculteurs mosellans, qui pâtissent grandement de cette situation, ne résout pas puisqu'elle stipule que : « L'étranger est, en France, soumis aux dispositions du contrôle des structures dans les mêmes conditions que les nationaux. Pour autant, la loi française est soumise au principe de territorialité. Il s'ensuit que seuls les biens exploités en France sont soumis au contrôle administratif du préfet en cause sans qu'il puisse être tenu compte de ceux pouvant continuer à être exploités à l'étranger. » Dans ces conditions, il serait plus juste d'appliquer pleinement le contrôle des structures aux frontières selon les dispositions de l'article L. 331 1 du code rural qui exigent de prendre en considération l'ensemble des superficies mises en valeur par le candidat sous quelque forme que ce soit et toutes productions confondues. Aussi, et pour toutes ces raisons, il demande s'il est envisageable que, lors du contrôle des structures, chaque agriculteur, quelle que soit sa nationalité, voit l'ensemble de ses terres contrôlées, qu'elles soient situées en France ou dans des pays limitrophes.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 06/01/2022
Les exploitants étrangers sont effectivement soumis aux dispositions du contrôle des structures en France. Les critères soumettant une opération au régime d'autorisation d'exploiter (seuil de surface, seuil de distance par rapport au siège d'exploitation, absence de capacité ou d'expérience professionnelle ) s'appliquent ainsi aux installations ou agrandissements réalisés par des agriculteurs étrangers. Cependant, la loi française étant soumise au principe de territorialité, les surfaces exploitées à l'étranger ne peuvent pas être soumises au contrôle administratif du préfet. En conséquence, ces surfaces ne peuvent pas être prises en compte dans l'appréciation du dépassement du seuil de surface pour soumettre une opération au régime d'autorisation. Le Gouvernement reste cependant attentif à la question du foncier agricole, en particulier à la transparence du marché et au contrôle du risque de son accaparement. À ce titre, le décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019 pris en application de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, étend le contrôle préalable des investissements étrangers en France à la sécurité alimentaire. Aussi, dès lors qu'une terre est détenue par une entité de droit français et qu'elle est convoitée par une personne physique ou morale étrangère, la procédure d'autorisation des investissements étrangers en France est susceptible de s'appliquer.
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