Question de Mme LE HOUEROU Annie (Côtes-d'Armor - SER) publiée le 01/04/2021
Mme Annie Le Houerou attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la prise en compte des travaux d'utilité collective (TUC) dans le calcul des droits à la retraite.
Entre 1985 et 1990, l'État a employé plus de 350 000 personnes sous contrat « TUC ». Âgés de 18 à 20 ans, les chômeurs de l'époque ont accepté des missions de service public afin de ne pas être radiés par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE). Ces personnes approchent actuellement de l'âge de la retraite. Or, les travaux d'utilité collective (TUC) ne sont pas pris en compte dans le calcul des droits à la retraite.
À l'époque, rien n'était spécifié dans le contrat de travail. Il n'était pas indiqué que les agents étaient considérés comme stagiaires de la formation professionnelle et que, de fait, cette période n'était pas comptabilisée pour la retraite.
En effet, certaines missions allaient de 6 mois à 3 ans. Ces citoyens ont rempli une mission de service public pendant des mois, voire des années.
La non prise en compte des travaux d'utilité collective (TUC) peut retarder d'un an ou plus l'âge de départ à la retraite. Alors que sur d'autres dispositifs d'insertion ou d'accès à l'emploi, dans un contexte de chômage très important, ces temps d'activité sont considérés. Cette situation génère une rupture d'égalité entre citoyens.
C'est pourquoi elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage des solutions compensatoires à la non prise en compte de ces périodes d'activité dans le calcul de la retraite des intéressés.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail
Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail publiée le 15/07/2021
Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d'utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l'Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l'Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d'exemple, en 1987 et par heure, l'assiette forfaitaire s'élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés au titre d'une année civile n'est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d'activité, le seuil de validation d'un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d'assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d'une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L'abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s'appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Il convient toutefois de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d'études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L'application de ces dispositions permet d'apporter, en matière d'acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré dans le cadre de la durée d'assurance tous régimes.
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