Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 22/04/2021

M. Éric Gold attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conséquences de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique sur les syndicats mixtes de gestion forestière.
Le syndicat mixte de gestion forestière est un syndicat mixte ouvert qui permet de regrouper la gestion de forêts communales et sectionales notamment dans les territoires du Massif Central, caractérisés par un morcellement important de la forêt publique. Ces syndicats assurent la gestion courante des forêts sans transfert de propriété, ainsi qu'une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques.

Il est sollicité par l'association des communes forestières du Puy-de-Dôme, qui rencontre un désaccord avec la préfecture sur l'application de cette loi. Les services de l'État dans le département demandent dorénavant que seuls des conseillers municipaux siègent au syndicat mixte de gestion forestière en tant que délégués des sections sans commission syndicale.

Pour l'association, cette interprétation des textes va au-delà des objectifs législatifs initiaux.
La loi de 2019 n'étant pas prévue pour les sections de communes, les services de l'État dans le Puy-de-Dôme demandent ainsi d'appliquer, par défaut, les règles valables pour les communes. Cet état de fait pose, selon les communes forestières, plusieurs questions, notamment sur l'intérêt qu'aurait un syndicat dont l'organe délibérant ne représente finalement qu'un seul des membres, la commune en l'occurrence, puisque tous les délégués sont issus du conseil municipal.
Un tel fonctionnement menacerait selon l'association la gestion mutualisée centrée sur la valorisation des biens forestiers communaux et sectionaux comme la production de bois.
Outre la consigne des services préfectoraux en elle-même, l'association des communes forestières du Puy-de-Dôme regrette également l'absence d'échange sur cette problématique.

Ayant été élue locale, qui plus est dans un département où la forêt est très présente, elle comprend parfaitement dans quelle mesure ce point de désaccord peut heurter les sensibilités locales et contraindre une gestion partagée de la forêt.

Il lui demande si la règle appliquée par les services préfectoraux, à savoir une gouvernance des syndicats mixtes de gestion forestière entièrement confiée aux élus municipaux, est selon elle la bonne interprétation.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable publiée le 07/05/2021

Réponse apportée en séance publique le 06/05/2021

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Gold, auteur de la question n° 1646, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

M. Éric Gold. Le syndicat mixte de gestion forestière est un syndicat mixte ouvert qui permet de regrouper la gestion de forêts communales et sectionales, notamment dans les territoires du Massif central, caractérisés par un morcellement important de la forêt publique. Ces syndicats assurent la gestion courante des forêts sans transfert de propriété, ainsi qu'une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques.

Je suis sollicité par l'Association des communes forestières du Puy-de-Dôme, qui est en désaccord avec la préfecture sur l'application des textes.

Les services de l'État dans le département demandent dorénavant que seuls des conseillers municipaux siègent au syndicat mixte de gestion forestière en tant que délégués des sections sans commission syndicale.

Pour l'association, cette interprétation des textes va au-delà des objectifs législatifs initiaux.

La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ne prévoyant pas le cas des sections de commune, les services de l'État dans le département du Puy-de-Dôme demandent ainsi d'appliquer, par défaut, les règles valables pour les communes.

Cet état de fait soulève, selon les communes forestières, plusieurs questions, notamment sur l'intérêt qu'y trouverait un syndicat dont l'organe délibérant ne représente finalement qu'un seul des membres, la commune en l'occurrence, puisque tous les délégués sont issus du conseil municipal.

Un tel fonctionnement menacerait, selon elles, la gestion mutualisée centrée sur la valorisation des biens forestiers communaux et sectionaux comme la production de bois.

Outre la consigne des services préfectoraux en elle-même, l'Association des communes forestières du Puy-de-Dôme regrette également l'absence d'échange sur cette problématique.

La règle appliquée par les services préfectoraux, à savoir une gouvernance des syndicats mixtes de gestion forestière entièrement confiée aux élus municipaux, est-elle selon vous la bonne interprétation ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Olivia Gregoire, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le sénateur Gold, vous interrogez le Gouvernement sur la représentation, par les conseillers municipaux, des sections sans commission syndicale au sein d'un syndicat mixte de gestion forestière.

Cette question recouvre en réalité des enjeux essentiels de gouvernance et démocratie.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision de mai 2019, qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, et de celle du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune que le législateur a de manière constante entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.

Le législateur de 1985, au même titre que celui de 2013, a donc toujours tenu compte des réalités sociologiques locales et a prévu les cas dans lesquels une commission syndicale n'est pas constituée.

Lorsqu'il n'y a pas lieu à constitution de la commission syndicale, le principe est le suivant : ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal. Ainsi, toutes les compétences attribuées à la commission syndicale par l'article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales sont exercées par le conseil municipal ; cela concerne notamment la désignation des délégués représentant la section de commune.

En effet, la désignation par le conseil municipal de ses délégués représentant la section de commune n'est pas régie par des dispositions spécifiques qui seraient dérogatoires au droit commun. Dans une telle hypothèse, la loi du 27 décembre 2019 prévoit que, pour l'élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité de syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.

Cette règle, qui s'applique à l'ensemble des syndicats mixtes ouverts ou fermés, tient à la volonté du législateur de renforcer la légitimité démocratique au sein de ces syndicats en permettant aux seuls élus d'y siéger. Dès lors, il revient au conseil municipal de désigner en son sein les délégués représentant la commune, ainsi que les délégués représentant les sections de commune.

Enfin, le conseil municipal ne peut désigner des délégués que parmi les membres du conseil municipal. Il est à noter que les membres de la section demeurent associés en cas de changement d'usage ou de vente de tout ou partie des biens de la section.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Gold, pour la réplique.

M. Éric Gold. Madame la secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. On le voit bien, dans certains cas spécifiques, il y a encore place à interprétation. Afin que celle-ci ne crée aucune frustration au sein des organes de gouvernance, l'État doit accompagner et conseiller les communes forestières et l'ensemble des acteurs, qui ne sont pas obligatoirement des élus municipaux.

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