Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SER) publiée le 25/03/2021

M. Éric Kerrouche interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, au sujet de la réglementation en matière d'activités de vente ambulante.

Un commerçant qui s'installe sur le domaine public pour y exercer son activité doit obligatoirement obtenir du maire une autorisation d'occupation du domaine public. Cette disposition ne s'applique pas à une activité ambulante consistant à circuler sur la voie en quête d'acheteurs, sans procéder à une occupation du domaine public, en vertu du principe de liberté du commerce et de l'industrie (CE, 28 mars 1979, ville de Strasbourg).

En conséquence, le maire ne peut pas exiger le versement d'un droit de stationnement par les professionnels ambulants lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément sur la voie publique (CE, 15 mars 1996, syndicats des artisans, fabricants de pizzas non sédentaires Provence-Côte d'Azur).

La législation en vigueur ne permet donc ni de réguler ce type d'activité de vente ambulante, excepté pour l'agrément, le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique (CE, 11 décembre 1985, « ville d'Annecy » ; CE, 23 septembre 1991, « commune de Saint-Jean-de-Luz ») ni d'exiger une contrepartie financière pour la collectivité.

Les occupants de dépendances domaniales qui font l'objet d'une mise en concurrence depuis l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 et s'acquittent d'une redevance s'estiment donc lésés par ces occupations non réglementées du domaine public, au bénéfice des activités ambulantes consistant à circuler sur la voie publique en quête d'acheteurs.

En vue de préserver le domaine public et de créer des conditions favorables à un traitement équitable de ses utilisateurs, tout en respectant la liberté de commerce, il le remercie de bien vouloir lui préciser sa position à ce sujet. Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions pour remédier à cette situation, afin d'éviter des relations conflictuelles entre commerçants et de ne pas compromettre le pouvoir de gestion du domaine public qui incombe au maire.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Petites et moyennes entreprises publiée le 23/09/2021

L'occupation du domaine public sans emprise au sol, telle que le stationnement d'une camionnette (camion-pizza, offre alimentaire des véhicules dits « food truck »), nécessite un permis de stationnement. L'autorisation doit être demandée auprès de l'autorité administrative chargée de la circulation : mairie ou préfecture, selon qu'il s'agit d'une route nationale, départementale ou d'artères de circulation de la commune. Les maires peuvent, en particulier « dans l'intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation », réglementer l'exercice du commerce ambulant dans les rues, notamment l'interdire dans certaines rues et à certaines périodes (article L. 2212-2-1° du code général des collectivités territoriales – CGCT -). Ils peuvent également procéder à des appels d'offres pour l'exercice des activités commerciales ambulantes. Cette pratique est en vigueur notamment dans les métropoles, afin d'organiser et de réguler le stationnement des véhicules offrant à la vente des produits alimentaires à emporter. Les règles applicables aux commerces ambulants ne génèrent pas de situations inéquitables entre les types de commerces, et contribuent à assurer la diversité et la complémentarité des offres commerciales.

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