Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 25/03/2021
M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de l'acte en la forme administrative, prévue par l'article L. 1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, à laquelle peuvent recourir les collectivités territoriales pour vendre, acquérir ou échanger des biens immobiliers sans passer par la case « notaire ». Cette procédure permet d'économiser du temps et des deniers publics pour de petites opérations immobilières simples.
Elle suppose néanmoins le respect d'un formalisme strict lors de la rédaction de l'acte et de sa publication au service de la publicité foncière (SPF). Par exemple, la consultation préalable de France Domaine est nécessaire pour connaître la valeur vénale du bien, sachant que ce bien ne peut être cédé gratuitement ni à un prix inférieur à sa valeur, sauf à justifier d'un motif d'intérêt général et de contreparties suffisantes pour la collectivité.
Il lui demande de préciser si un obstacle juridique s'oppose à ce qu'une commune recourt à cette procédure dans le cas de la vente d'un bien communal à un élu municipal.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 08/07/2021
Lorsqu'elles souhaitent aliéner des immeubles de leur domaine privé, les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette disposition précise que dans tous les cas, la cession doit être autorisée par une délibération motivée du conseil municipal qui portera sur « les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ». Le Conseil d'État est venu préciser récemment que cette délibération peut même être créatrice de droit lorsque les parties se sont clairement entendues sur l'objet de la vente et le prix de la transaction et qu'elle n'est pas conditionnée (CE, 29 juillet 2020, Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Chevreuse, rep. N° 427738). Le conseiller municipal intéressé par l'acquisition du bien immobilier ne doit pas participer à cette délibération, ni en influencer le résultat, sous peine de nullité de la délibération en vertu de l'article L. 2131-11 du CGCT (CE, 12 février 1986, n° 45146). En outre, la vente devra notamment respecter les conditions posées à l'article 432-12 du code pénal relatif au délit de prise illégale d'intérêts. Aux termes de l'article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes publiques ont le choix entre deux types d'actes authentiques pour la cession de leurs biens immobiliers : l'acte notarié et l'acte en la forme administrative. Dans cette dernière hypothèse, les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, ces actes passés en la forme administrative (article L.1311-13 du CGCT). La qualité de conseiller municipal de l'acheteur n'a pas d'incidence sur la nature de l'acte requis pour entériner la vente. Il appartient au maire d'apprécier s'il convient de procéder à cette cession du bien communal à un élu municipal par le biais d'un acte en la forme administrative ou d'un acte notarié.
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