Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 25/03/2021

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'opportunité de mutualiser des services de fourrière automobile. En effet, si l'article R.325-19 du code de la route dispose que « chaque fourrière relève d'une autorité publique unique », il n'en demeure pas moins que des emplacements disponibles pourraient être mis à disposition de communes voisines soucieuses de disposer d'un tel service, mais dans l'incapacité de gérer et financer à elles seules l'investissement et le fonctionnement d'un équipement de fourrière complet. Dans ces conditions, elle lui demande quelles solutions juridiques peuvent être mises en œuvre pour mutualiser les espaces de fourrières disponibles, sans avoir recours à la création d'une fourrière intercommunale dont le coût global et la lourdeur des procédures de gestion apparaissent comme significativement prohibitifs.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/07/2021

Aux termes de l'article L. 325-13 du code de la route, le maire, le président d'un établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, ont chacun la faculté d'instituer un ou plusieurs services publics de fourrière pour automobiles relevant de leur autorité respective. Par ailleurs, l'article R. 325-19 du code de la route dispose que chaque fourrière automobile relève d'une autorité publique unique. Cette autorité peut être, en application de l'article R. 325-20 du code de la route, le préfet, le président du conseil départemental, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'organisme de coopération intercommunale ou le maire. La qualité d'autorité de fourrière est attestée par le lien juridique (convention, contrat de concession, régie) qui existe entre le gardien de fourrière et l'autorité publique. Ce cadre juridique définit notamment le périmètre au sein duquel le gardien de fourrière doit intervenir sous le contrôle de l'autorité de fourrière. La notion d'autorité de fourrière unique s'apprécie, en effet, à l'échelle d'un territoire. Il en résulte que toute convention conclue entre un gardien de fourrière et une municipalité confère à cette dernière le statut juridique d'autorité unique de fourrière sur l'ensemble du territoire de sa commune. Il est donc possible que, sans création d'une structure intercommunale, plusieurs communes confient à un même gardien de fourrière la gestion du service public de la fourrière, l'autorité sur la fourrière ne s'exerçant que sur le territoire respectif de chaque commune. Ainsi, en application de l'article R. 325-29 du code de la route, chaque collectivité sera tenue de prendre en charge l'indemnisation des véhicules abandonnés et mis en fourrière à partir de son territoire. Toutefois, la conclusion d'une convention ne dispense pas le gardien de fourrière de l'obligation de répondre, dans le cadre de sa mission de service public, à une demande de mise en fourrière adressée par les forces de l'ordre, pour un véhicule enlevé sur le territoire d'une commune sur laquelle aucune collectivité n'a institué un service public local de fourrières. L'Etat sera ainsi, en application de l'article R. 325-21 du code de la route, autorité de fourrière par substitution sur le territoire de cette commune.

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