Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 18/03/2021

M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance à propos de l'amortissement des biens non utilisés durant la crise sanitaire.
Il rappelle que le Gouvernement a souhaité rendre possible de différer l'amortissement comptable des biens non utilisés ou sous-utilisés durant la crise sanitaire afin de soulager les comptes des entreprises et de préserver leurs fonds propres.
L'autorité des normes comptables, dans une récente mise à jour de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19, a apporté des précisions quant aux modalités de cette mesure.
Ainsi, lorsque « le mode d'amortissement linéaire prévu à l'origine correspond à un niveau d'utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d'œuvre pertinente sous-jacente, dans des conditions exceptionnelles, le plan d'amortissement peut être modifié par référence à cette unité d'œuvre sous-jacente ».
Les parcs d'attraction s'interrogent sur l'unité d'œuvre sous-jacente pertinente à prendre en compte pour définir la sous-utilisation des immobilisations et afin d'éviter une éventuelle remise en question ultérieure par les services fiscaux de l'unité choisie.
Plusieurs critères sont en effet envisageables : critère propre à l'activité de l'entreprise (jours d'ouverture non exploités...) ; critère économique (pourcentage de perte de chiffre d'affaires...) ; critère administratif (nombre de jours de fermeture administrative...).
Par conséquent, il souhaite savoir quelle unité d'œuvre est à privilégier dans le cas d'immobilisations relatives à des parcs d'attraction touchés par la crise sanitaire.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 29/04/2021

Conformément aux dispositions conjointes de l'article L.123-20 du code de commerce et de l'article 214-7 du plan comptable général, une dotation aux amortissements est comptabilisée, à la clôture de l'exercice, conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices. Toutefois, dans le cadre de ses recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, mises à jour en date du 8 janvier 2021, l'Autorité des normes comptables (ANC) a considéré que le mode d'amortissement linéaire prévu à l'origine pour certaines immobilisations pouvant correspondre à une approche simplifiée d'un niveau d'utilisation stable dans le temps sur la base d'une unité d'œuvre pertinente sous-jacente, l'arrêt de l'utilisation ou l'utilisation réduite de l'immobilisation concernée pendant les périodes de fermeture de site ou de réduction significative d'activité intervenues du fait de l'évènement Covid-19 peut constituer une circonstance exceptionnelle permettant de réviser les plans d'amortissement avec un effet sur l'exercice en cours et sur les exercices futurs. La modification du rythme de consommation des avantages économiques de l'immobilisation concernée peut se traduire par un allongement de sa durée d'utilisation. Par la suite et conformément au principe de permanence des méthodes, l'amortissement futur de l'immobilisation continuera à être déterminé en tenant compte de la référence à l'unité d'œuvre pertinente sous-jacente. En particulier, le député s'interroge sur l'unité d'œuvre sous-jacente pertinente à prendre en compte pour définir la sous-utilisation des immobilisations pour lesquelles la consommation des avantages économiques est fonction de leur utilisation effective. Conformément à la recommandation de l'ANC, l'unité d'œuvre retenue peut, par exemple, être l'unité produite ou le temps effectif d'utilisation de l'immobilisation. En revanche, la disposition du report d'amortissement ne doit pas trouver à s'appliquer aux immobilisations (ex : structure d'un bâtiment) ou leurs composants (ex : toiture) qui subissent une usure physique par le passage du temps, et cela quel que soit l'usage qu'il en est fait. Sur le plan fiscal, les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts (CGI) instituent l'obligation pour les entreprises, de constater annuellement un amortissement minimal. En vertu de ces dispositions, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut, à la clôture de chaque exercice, être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. À défaut de se conformer à cette obligation fiscale, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire fiscalement la fraction des amortissements qui aura été irrégulièrement différée. Selon la doctrine administrative BOI-BIC-AMT-20-10, l'amortissement linéaire se traduit par l'échelonnement régulier de la dépréciation des éléments sur la durée de leur période normale d'utilisation, ce qui aboutit logiquement à la prise en considération d'annuités le plus souvent constantes, les annuités variables, parfois entachées d'une certaine dégressivité, n'étant constatées que dans quelques cas particuliers. En conséquence, les entreprises concernées qui sur le plan comptable minorent la dotation aux amortissements en vue de tenir compte de la moindre consommation des avantages économiques, et reportent cette dernière à la fin du plan d'amortissement initialement prévu, peuvent, toutefois, être dans l'obligation de procéder à la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire complémentaire si la minoration de leurs amortissements comptables les conduit à ne plus respecter la règle fiscale de l'amortissement minimal. Il est rappelé que les amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés au sein des provisions réglementées, sont sans effet sur le montant des capitaux propres, dont ils sont l'un des éléments constitutifs.

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