Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 18/03/2021

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le caractère problématique de l'absence d'obligation qui est faite pour les nouveaux habitants de déclarer leur installation auprès de la mairie.

La population d'une commune ne peut en effet être estimée qu'à partir des données de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), elles-mêmes recueillies par sondage pour les communes de plus de 10 000 habitants, et par un recensement exhaustif tous les cinq ans pour les communes de moins de 10 000 habitants.

Cependant, cette méthode ne suffit pas à donner aux municipalités une vision exhaustive de la population résidant sur leur commune, pourtant essentielle aux élus dans la gestion quotidienne des services publics et dans la connaissance de leur territoire. Ainsi, de nouveaux habitants peuvent s'installer dans une commune sans que la municipalité n'ait eu à communiquer avec eux ou que l'INSEE n'ait pu les recenser. Ce problème se pose également pour la présence de mineurs et dont la municipalité devrait pouvoir avoir connaissance pour estimer sur un plus long terme ses besoins scolaires.

Elle lui demande si le Gouvernement peut étudier la possibilité d'une réforme du recensement ou des obligations déclaratives des administrés en mairie.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

L'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que les enquêtes de recensement de la population sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, et qu'elles sont réalisées par un sondage effectué chaque année pour les autres communes. Ainsi, le recensement organisé et contrôlé par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) donne d'ores et déjà la possibilité aux communes de disposer d'éléments chiffrés sous forme anonyme, qui leur permettent d'évaluer les caractéristiques de leur population et de gérer en conséquence les services publics locaux. Au surplus, il est possible pour les communes, notamment par le moyen de la consultation des rôles des impôts locaux, de connaître l'arrivée de nouveaux résidents sur leur territoire. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas réformer le recensement de la population, ni imposer aux administrés de déclarer leur installation dans la commune auprès de la mairie. D'une part, une telle obligation conduirait à créer des charges nouvelles pour les communes, qui devraient s'organiser pour recevoir les déclarations de domicile des administrés, délivrer des récépissés et tenir un registre de la population communale. D'autre part, elle soulèverait plusieurs difficultés juridiques. La création d'une obligation de déclaration du domicile se traduirait en effet par la constitution d'un traitement de données à caractère personnel et appellerait, par conséquent, une attention particulière au regard des exigences relatives à la protection des libertés individuelles. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, la création d'un traitement de données à caractère personnel doit être justifiée par un motif d'intérêt général précis et d'une ampleur suffisamment importante, afin d'aboutir à une conciliation équilibrée avec la protection des libertés individuelles. Or, en premier lieu, la création d'un fichier domiciliaire imposant à tous les citoyens de déclarer leur domicile semble pouvoir porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée, qui ne serait pas justifiée par une finalité suffisamment précise. En effet, un fichier généralisé à l'ensemble de la population française constitué à des fins de conduite des politiques publiques locales paraît trop général pour satisfaire à l'obligation que les données à caractère personnel soient « collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ». En second lieu, il impliquerait une durée longue de conservation des données collectées au regard des dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, qui précisent que cette durée ne doit pas excéder « celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». L'existence d'un tel fichier reviendrait alors à poser le principe d'une durée de conservation probablement contraire au principe de proportionnalité compte tenu des buts poursuivis.

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