Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 18/03/2021
M. Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos de l'interprétation juridique à donner au premier alinéa de l'article L. 2224-12-4-III bis du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de la situation des collectivités territoriales vis-à-vis de ses dispositions.
L'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT, issu du décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur, dispose que le service de distribution d'eau informe l'abonné en cas d'augmentation anormale de sa consommation et que, dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation, le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite.
Ainsi, l'article L.2224-12-4-III bis du CGCT précise l'étendu de l'obligation d'information de l'abonné qui incombe au service de distribution d'eau, ainsi que la nature des justificatifs à produire par l'abonné pour bénéficier d'un plafonnement de la facture d'eau. Ceux-ci doivent d'ailleurs contenir une attestation fournie par une entreprise de plomberie, mentionnant la localisation de la fuite et la date de sa réparation.
Cet article fixe alors le principe selon lequel, dans le cas d'une fuite d'eau sur canalisation après compteur, le volume d'eau imputable à la fuite n'entre pas dans le calcul de la redevance d'assainissement. Cependant, si le texte semble viser les titulaires d'un abonnement au service d'eau potable pour des locaux d'habitation, donc des abonnés domestiques, il apparait que, dans la pratique, certains syndicats d'eau et d'assainissement ont décidé de valider l'application de dégrèvement aux collectivités locales pour des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation.
Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur l'interprétation à donner au premier alinéa de l'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT et il aimerait alors savoir si une collectivité territoriale satisfait les conditions d'application de l'article susvisé et peut, par conséquent, bénéficier du dispositif de dégrèvement.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite loi Warsmann, a instauré un régime de protection financière exclusivement réservé aux particuliers. En l'état actuel du droit, aucune disposition législative n'impose au fournisseur d'eau d'exonérer les collectivités du paiement de leur consommation d'eau anormalement haute. Toutefois, rien n'interdit à l'autorité responsable du service d'eau de prévoir un tel mécanisme dans les situations non couvertes par la loi. La définition des conditions d'organisation du service demeure en effet une prérogative de l'autorité responsable du service d'eau. Elle prend la forme d'un règlement du service adopté selon la procédure prévue par l'article L 2224-12 du code général des collectivités territoriales. L'autorité responsable est par conséquent libre de choisir les modalités de traitement des cas de surconsommation. Des syndicats d'eau et d'assainissement peuvent donc décider de valider l'application de dégrèvement aux collectivités locales pour des locaux qui ne sont pas à usage d'habitation. En tout état de cause, cette faculté n'est pas assise sur le premier alinéa du III bis de l'article L 2224-12-4 du même code.
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