Question de Mme PRIMAS Sophie (Yvelines - Les Républicains) publiée le 18/03/2021

Mme Sophie Primas attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le champ d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En effet, cet alinéa qui porte sur les modalités de communication d'une délibération soumise au conseil municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants semblerait pouvoir également s'appliquer aux communes de moins de 3 500 habitants. En effet, le droit à communication sur lequel cet alinéa porte - qui existe toujours et sans considération de la taille de la commune - y est encadré dans ses modalités d'exercice, précisément pour éviter des demandes abusives. Le texte vise alors les « conditions fixées » et laisse ainsi entendre qu'il s'agit là d'une obligation positive pour les auteurs du règlement intérieur, érigeant donc cette question des modalités de consultation au rang des mentions obligatoires. La jurisprudence ne paraissant pas avoir tranché cette question, elle lui demande de bien vouloir lui préciser le champ d'application dudit aliéna.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/06/2021

Les deux premiers alinéas de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du Conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. (…) » En outre, l'article L. 2121-13 du CGCT, relatif au droit d'information des conseillers municipaux, prévoit que : « Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Les conseillers municipaux doivent donc être informé de l'ensemble des affaires de la commune dans des conditions leur permettant l'exercice normal de leur mandat. Le Conseil d'État a implicitement reconnu que le Conseil municipal, amené à se prononcer sur une délibération autorisant le maire à signer un contrat, devait avoir eu communication du texte préalablement (CE, 27 octobre 1989, de Peretti c/ Commune de Sarlat, n° 70549). Puis, dans une décision rendue dix ans plus tard, le juge administratif a considéré que le conseil municipal de la commune de Briançon ne pouvait légalement avoir autorisé le maire à signer un contrat relatif à l'affermage du service des eaux et de l'assainissement alors « qu'aucun projet de convention définitivement élaboré n'avait été soumis aux membres du Conseil municipal » (CE, ssr, 21 juin 1999, Association syndicale autorisée du canal de la Ville de Briançon, n° 152369). La disposition spécifique du deuxième alinéa de l'article L. 2121-12 du CGCT, qui ne s'applique qu'aux communes de plus de 3 500 habitants et a seulement vocation à préciser les modalités d'information des élus sur les contrats de service public soumis à délibération du Conseil municipal, ne paraît donc pas devoir faire obstacle à l'obligation générale de communiquer aux conseillers municipaux, quelle que soit la population de la commune, l'ensemble des contrats faisant l'objet d'une délibération qui résulte de l'article L. 2121-13 du même code. S'agissant des modalités de consultation des contrats précisées dans le règlement intérieur, le premier alinéa de l'article L. 2121-8 du CGCT prévoit quant à lui que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement ». Il ressort donc de la lecture combinée des articles L. 2121-8 et L. 2121-12 que les conditions de consultation du projet de contrat ou de marché doivent figurer dans le règlement intérieur des communes de 3 500 habitants et plus, mais que cette mention n'est pas obligatoire dans le règlement intérieur des communes de 1 000 à 3 499 habitants.

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