Question de M. HAYE Ludovic (Haut-Rhin - RDPI) publiée le 11/03/2021
M. Ludovic Haye attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 48 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, qui confère au maire un nouveau pouvoir de police permettant de s'assurer que les travaux réalisés illégalement soient mis en conformité.
En effet, le constat réalisé par le législateur était que les élus se trouvaient démunis face aux infractions au code de l'urbanisme dès lors qu'ils ne disposaient d'aucun moyen de contrainte vis-à-vis des auteurs d'infraction.
L'article pose l'alternative suivante pour les travaux réalisés en violation des dispositions du code de l'urbanisme, à savoir : soit une mise en demeure de « procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée », soit « de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou de déclaration préalable visant à leur régularisation ».
Or, dans le cadre d'un contentieux au niveau local, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg vient de considérer que dès lors que des arbres remarquables, protégés par le plan local d'urbanisme (PLU), avaient été abattus, le maire ne pouvait imposer, au titre de la mise en conformité précipitée, une replantation des arbres.
Conformément aux dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, une mise en demeure sous astreinte a été prise par arrêté du maire de la commune enjoignant le promoteur immobilier de remplacer les arbres remarquables illégalement abattus et ainsi permettre de reconstituer l'aménagement paysager préexistant censé être protégé par le PLU. Or, dans le cadre du contentieux en référé formé par le promoteur à l'encontre de l'arrêté de mise en demeure, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a considéré que dès lors que les arbres avaient déjà été abattus au jour de l'adoption de l'arrêté de mise en demeure, le maire ne pouvait imposer, au titre de la mise en conformité, une replantation des arbres.
À suivre la lecture faite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, ce nouveau pouvoir de police du maire ne permet pas de remédier au dommage causé. Si cette disposition est interprétée comme le juge des référés, cela ne sera absolument pas de nature à permettre au maire de réellement lutter contre les infractions au code de l'urbanisme et de contraindre les contrevenants.
Il résulte de cette interprétation du juge une réelle difficulté sur la portée des nouveaux pouvoirs conférés au maire et ses moyens d'action face aux infractions en matière d'urbanisme.
En conséquence, il souhaite savoir quelles sont les intentions du Gouvernement pour éclaircir et préciser les pouvoirs du maire en la matière et lutter efficacement contre les infractions au code de l'urbanisme.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/02/2022
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a été saisi en référé-suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA). En l'espèce, par ordonnance n° 2006666 du 4 février 2021, le juge des référés a prononcé la suspension de l'arrêté de mise en demeure du maire au motif qu'il y avait un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il convient toutefois d'attendre la décision du juge du fond pour connaître son analyse sur la légalité de l'arrêté imposant la replantation des arbres remarquables. Sans présager de la décision du juge administratif au fond, il convient de rappeler que le législateur a souhaité renforcer les pouvoirs du maire pour lutter efficacement contre les infractions au code de l'urbanisme par la loi n° 2019-1461 dite Engagement et Proximité du 27 décembre 2019. Cette loi a inscrit des prérogatives nouvelles du maire aux articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme. Elles peuvent se traduire notamment par la mise en demeure de la personne responsable de régulariser sa situation, soit par l'obligation de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit par l'obligation de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte. Ces mesures administratives peuvent être prononcées si des travaux ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par le code de l'urbanisme, par les plans locaux d'urbanisme ou par les autorisations d'urbanisme.
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