Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 04/03/2021

M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation de cumuler un système de disque et un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI) pour les places de stationnement gratuites mais à durée limitée.

Au regard de la rédaction de l'article R. 417-3 du code de la route, lorsque les autorités municipales souhaitent limiter la durée de stationnement sur des places de parking gratuites, il semblerait que celles-ci soient obligées de prévoir le contrôle de cette limitation par le biais d'un système de disque devant être apposé sur le pare-brise du véhicule.

Cependant, des systèmes LAPI se sont développés ses dernières années. Il s'agit de caméras, accrochées aux véhicules des agents effectuant les contrôles, qui lisent les plaques d'immatriculation des voitures en stationnement pour vérifier si elles dépassent le temps de stationnement autorisé. Il existe alors deux moyens de vérifier la durée du stationnement. Soit l'usager rentre le numéro de ses plaques dans un horodateur, lui-même connecté au système LAPI. Dans ce cas, si lors du passage des agents le temps de stationnement autorisé est dépassé, le système le détectera automatiquement en lisant les plaques. L'autre solution consiste à ne rien demander à l'usager. Le véhicule de contrôle passera alors une première fois à proximité des places de parking et enregistrera les plaques des véhicules qui y stationnent. Selon la durée de stationnement autorisée, il repassera une second fois après un certain laps de temps. Si un véhicule est toujours stationné sur une place gratuite au second passage, le système LAPI le détectera.

Ce système LAPI représente un gain d'efficacité, de temps et d'argent considérable pour les communes et nombre d'entre elles souhaitent l'adopter. Toutefois, en raison de la rédaction de l'article R. 417-3, elles se demandent si l'apposition et le contrôle du disque restent obligatoires. Si tel est le cas, la mise en place d'un système LAPI n'est alors plus bénéfique, puisque des agents devront être mobilisés à la fois pour le contrôle des plaques avec le système LAPI, et pour le contrôle du disque.

Aussi, il lui demande s'il est possible pour les communes souhaitant mettre en place un système LAPI de ne plus rendre obligatoire l'apposition d'un disque et de ne plus le contrôler. Si tel n'est pas le cas car la rédaction de l'article R. 417-3 du code de la route ne le permet pas, il lui demande s'il entend modifier cet article pour autoriser les communes à choisir de façon alternative entre le système LAPI et le système de disque.

- page 1405


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/07/2021

Même si les objectifs sont identiques – à savoir favoriser la fluidité de la circulation et la rotation du stationnement des véhicules sur la voirie –, deux dispositifs réglementaires distincts sont à la disposition des collectivités pour définir et mettre en œuvre la politique de stationnement sur leur territoire et, le cas échéant, autoriser un stationnement gratuit pendant une durée donnée. En premier lieu, depuis la réforme du stationnement mise en place depuis le 1er janvier 2018, les collectivités locales disposent des compétences pour définir la stratégie en matière de tarification de stationnement. En application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, les communes peuvent donc décider de soumettre à paiement (redevance) tout ou partie du stationnement sur leur voirie publique ainsi que du montant du forfait de post-stationnement (FPS) qui est dû en cas de non-paiement immédiat ou de paiement partiel de la redevance de stationnement correspondante. Elles peuvent prévoir un barème tarifaire modulé en fonction de la durée du stationnement, qui peut inclure une tranche gratuite pour une durée déterminée. Dans ce cas, le système ne relève pas d'une logique de sanction pénale mais d'une logique de redevance d'occupation domaniale. Afin de permettre le stationnement gratuit uniquement pendant une durée donnée, le maire peut utiliser comme alternative l'article R. 417 -3 du code de la route et prendre un arrêté limitant la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération. Cet arrêté doit comporter l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer un disque de stationnement, comportant notamment l'heure d'arrivée et destiné à faciliter le contrôle de cette limitation. Ce disque doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir être facilement consulté. Des panneaux de signalisation informent l'usager de la présence d'une zone bleue et de la durée de stationnement autorisée. Dans ce cas, tout stationnement ne respectant pas les dispositions précitées relève du domaine pénal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. La CNIL a rappelé dans son avis du 25 août 2020 les modalités de contrôle autorisées dans chacune des situations décrites précédemment. Elle a notamment indiqué que « le recours à des dispositifs de type LAPI est autorisé dans le cadre du contrôle du forfait de post-stationnement (remplace l'amende en cas de stationnement non payé). En revanche, la collecte et le traitement de photographies des véhicules, notamment en vue rapprochée de la plaque d'immatriculation, pour l'exercice du pouvoir de police judiciaire par les communes (en lien avec les contraventions prévues au code de la route) ne sont pas autorisés en l'état actuel de la réglementation. En effet, l'arrêté du 14 avril 2009, qui permet la mise en œuvre par les communes de traitements automatisés ayant pour objet la constatation et la poursuite d'infractions pénales, ne prévoit pas la collecte de fichiers photographiques. Le recours au dispositif LAPI, qui collecte systématiquement une photographie du véhicule, n'est donc pas possible pour la recherche d'infractions par les communes en l'absence d'une modification de cet arrêté ». De plus, l'article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose qu'«  aucune décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ». Par conséquent, même en cas d'évolution de l'arrêté du 14 avril 2009 précité, une verbalisation manuelle restera nécessaire. Dans ce contexte, les gains escomptés ne semblent pas pouvoir être atteints. Il appartient dès lors à chaque collectivité de définir sa propre solution en matière de réglementation et de tarification du stationnement, chacune étant associée à un dispositif de contrôle et de sanction qui lui est propre.

- page 4283

Page mise à jour le