Question de M. MENONVILLE Franck (Meuse - INDEP) publiée le 25/02/2021

M. Franck Menonville attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'extension du bénéfice de l'article 42 septies du code général des impôts aux financements attribués aux entreprises via le dispositif des certificats d'économies d'énergie.
En effet, ils sont actuellement imposés dès l'année de leur perception, sans tenir compte du rythme d'amortissement du bien faisant l'objet de l'investissement. Cette disposition est très pénalisante pour l'entreprise qui investit dans la transition énergétique, car elle paie un surplus d'impôt.
Pour éviter ceci, il serait opportun d'étaler le paiement selon le rythme d'usage du bien. Il souhaiterait connaître les intentions et la position du Gouvernement sur ce dispositif qui permettrait un allègement d'imposition annuel qui serait réparti sur plusieurs exercices.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 07/10/2021

Dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie instauré par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE), les principaux fournisseurs d'énergie, appelés « obligés », peuvent signer des « conventions de financement de travaux en économies d'énergie et de valorisation des certificats d'économies d'énergie » aux termes desquelles ils versent une aide financière à leurs clients, en vue de les inciter à modifier leurs équipements. D'une manière générale, toutes les aides accordées sous forme de subvention à une entreprise sont imposables, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement. En effet, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts (CGI), toute créance acquise sur un tiers par une entreprise doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant. Ainsi, les subventions doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été octroyées. L'imposition de certaines subventions peut néanmoins être étalée dans le temps : en application de l'article 42 septies du CGI, les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Union européenne, l'État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public à raison de la création ou de l'acquisition d'immobilisations déterminées ne sont pas comprises, sur option de l'entreprise, dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur attribution, mais peuvent, sous certaines conditions, faire l'objet d'une imposition échelonnée. Au cas particulier, les aides liées aux certificats d'économie d'énergie sont versées par des entreprises soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale. Par ailleurs, elles ne se limitent pas au financement de biens d'équipement mais concernent, de manière générale, toutes opérations d'économies d'énergies. Le Gouvernement, attentif à la préservation de la cohérence du système fiscal, ne souhaite pas introduire une dérogation générale au principe d'imposition des subventions. Cet étalement doit être réservé aux subventions publiques octroyées en vue de l'acquisition de biens d'équipement. Ainsi, les sommes versées aux entreprises dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie constituent, du point de vue fiscal, des recettes imposables dans les conditions de droit commun.

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