Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 25/02/2021
M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la transposition en droit français de la directive européenne 2013/55.
L'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et transposant en droit français la directive européenne 2013/55 a été définitivement ratifiée par le Parlement le 16 février 2021, ce qui lui a donné force de loi.
Cette ordonnance s'accompagne de trois textes d'application parus au Journal officiel (décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017, arrêté du 4 décembre 2017, arrêté du 8 décembre 2017). Ils ouvrent la voie à l'accès partiel aux professions médicales ou paramédicales comme les techniciens de laboratoire médical, les pédicures-podologues, les orthophonistes, les opticiens, les aides-soignants, les ambulanciers ou encore les assistants dentaires.
Ces textes permettent à un professionnel d'un pays de l'Union européenne d'exercer dans un autre pays une partie seulement des actes relevant d'une profession de ce pays. Il en va ainsi, par exemple, des prothésistes dentaires cliniciens et des hygiénistes dentaires.
L'article 4 septies, paragraphe 6, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prévoie un accès partiel à l'une des professions couvertes par le mécanisme de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu par les dispositions du titre III, chapitre III, de cette directive.
Au regard du droit en vigueur, le métier de prothésiste dentaire clinicien (profession de santé) se doit donc d'être intégré dans le code de la santé publique, défini comme un métier de l'appareillage et intégré de fait dans la liste des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées (article L. 4364- 1 du code de la santé publique).
Aussi il voudrait savoir quelle réponse il compte accorder aux hygiénistes dentaires et aux cliniciens dentaires cliniciens ayant d'ores et déjà demandé l'autorisation d'exercer en France.
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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention
La question est caduque
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