Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 25/02/2021
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la question de l'importation et de l'épandage du lisier en provenance de pays européens.
Le lisier agricole est un effluent, mélange de déjections d'animaux d'élevage et d'eau. Il sert à fertiliser les sols et limite les risques d'érosion. Son épandage répond à une réglementation stricte, destinée à préserver les habitations et l'environnement. Il doit notamment être stocké pendant plusieurs mois avant toute opération d'épandage, et l'épandage obéit à certaines distances de sécurité.
Il apparaît cependant que la pratique de l'épandage est détournée par des agriculteurs de pays membres de l'Union européenne qui transportent leur propre lisier afin de le faire épandre, contre rémunération, par des agriculteurs français. La Belgique et les Pays-Bas font partie des pays émetteurs.
Ainsi, en Moselle, des péniches arrivent au port de Metz, chargées de lisier néerlandais, composé parfois d'éléments plus solides, pour être transporté par de nombreux camions chez des agriculteurs du département, causant de nombreuses nuisances pour les villages et leurs habitants. Qui plus est, la quantité d'épandage ne correspond pas aux surfaces françaises.
Cette pratique donne lieu parfois lieu à des verbalisations de la part des services de l'État.
Cependant, ces derniers reconnaissent être dans l'impasse face à ce trafic et peinent à contrôler et à prévenir l'importation de lisier étranger en France.
Ces phénomènes sont à lier avec le scandale mis au jour en 2017 aux Pays-Bas, où une majorité des éleveurs de porcs et de poulets aurait participé à une fraude généralisée au lisier, dans un pays qui ne dispose que de faibles surfaces d'épandage. Le prix pour ces épandages illégaux du lisier excédentaire a ainsi fortement augmenté.
Elle lui demande l'état de la législation nationale et européenne sur le sujet et les mesures que comptent prendre le Gouvernement et les autorités sanitaires pour lutter contre ces nuisances.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 17/06/2021
Les échanges de lisier (déjection des animaux d'élevage avec ou sans litière) entre États membres sont encadrés par la réglementation européenne relative aux sous-produits animaux (règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et règlement (UE) n° 142/2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 et de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive). Cette réglementation autorise les échanges entre États membres : de lisier de volailles et équidés à des fins d'application directe sur les sols, après délivrance d'une autorisation préalable (article 48 du règlement 1069/2009) ; de produit transformé issu de compost, digestat ou engrais à base de lisier provenant d'établissements agréés de production (agrément sanitaire pour production de compost, biogaz ou engrais). Ce produit est dénommé « lisier transformé ». Il doit alors être accompagné d'un document commercial qui précise sa provenance et l'espèce d'origine. Aucune autorisation préalable n'est requise sur un plan sanitaire. Si le produit contient des déchets, le code déchet doit être indiqué sur le document commercial en vue d'informer les autorités à destination en application de la règlementation relative aux transferts de déchets. Les échanges de lisier de porcs, bovins, petits ruminants, insectes d'élevage non transformés sont interdits sauf si les autorités sanitaires françaises, en l'occurrence la direction générale de l'alimentation (DGAL), ont délivré une autorisation spécifique. À ce jour, une seule autorisation a été donnée pour du lisier de porc en provenance de Belgique et à destination d'un établissement agréé de compostage situé dans les Hauts-de-France. La marchandise est transportée par voie routière. Lors de ces échanges, une certification sanitaire et l'information des autorités locales sont maintenues. La DGAL est informée de la réception par voie fluviale de certains produits animaux en provenance de Belgique et des Pays-Bas (départements des Ardennes et de la Moselle). Il semblerait qu'il s'agisse pour partie au moins de digestat dérivé de lisier de porc transformé (selon des paramètres autres que les standards UE), provenant d'établissements agréés aux Pays-Bas. L'ajout de déchet (boues d'épuration) n'est pas exclu (cas en Allemagne). Des contrôles renforcés ont été diligentés par les directions départementales de la protection des populations à réception afin de statuer sur la conformité à la règlementation sanitaire des produits échangés. Ces produits doivent par ailleurs respecter la règlementation nationale relative aux matières fertilisantes et support de culture (article L. 255-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime) qui définit les modalités de mise sur le marché et d'utilisation des matières fertilisantes afin de s'assurer de l'intérêt agronomique et de l'innocuité des matières appliquées sur les sols agricoles. Pour les produits importés, les principales voies sont actuellement l'autorisation de mise sur le marché et la conformité à une norme rendue d'application obligatoire. Les agriculteurs utilisateurs de ces produits doivent respecter les règles et les conditions d'usage définies au sein de la norme ou de l'autorisation de mise sur le marché du produit. Les agriculteurs doivent également respecter, le cas échéant, les éventuelles dispositions du règlement sanitaire départemental afin de limiter les nuisances pour le voisinage et les pollutions des points d'eau. Si les épandages interviennent dans les zones vulnérables « nitrates », les agriculteurs doivent respecter les mesures du programme d'action « nitrates » définies pour limiter les sur-fertilisations et éviter les fuites de nitrates vers les eaux. Certains territoires ont mis en place des instances locales de discussion regroupant les collectivités locales, les services déconcentrés, les agriculteurs et opérateurs concernés afin de prévenir et limiter les nuisances liées à l'utilisation de ces matières. De telles approches sont recommandées dans les territoires où il y a des enjeux particuliers liés à l'épandage des effluents d'élevage et autres matières organiques issues du recyclage.
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