Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 18/02/2021
M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance à propos des recouvrements de créances impayées.
Il rappelle que la crise sanitaire entraînera dans les prochains mois de nombreux défauts de paiement de crédits de la part des particuliers, notamment des crédits à la consommation.
Cette situation devrait conduire les banques à se débarrasser des crédits impayés à des tiers, principalement à des sociétés de recouvrement.
Les associations de consommateurs s'inquiètent de ces pratiques qui s'imposent aux emprunteurs et leur laissent peu d'informations, y compris celles justifiant la créance et son montant.
Elles font état de nombreux signalements sur les méthodes de recouvrement (harcèlement, pressions, chantage
) utilisées par certaines sociétés spécialisées pour récupérer des dettes qui, dans certains cas, ne sont plus dues.
Par conséquent, dans l'intérêt des consommateurs, il souhaite savoir si le Gouvernement entend mieux réguler le recouvrement des créances impayées et assurer une information plus transparente à destination des emprunteurs.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 30/09/2021
Les sociétés de recouvrement mentionnées peuvent intervenir dans deux cadres. Dans le premier, celui du recouvrement pour le compte d'autrui, un créancier mandate une société de recouvrement de créances pour effectuer toutes les démarches de recouvrement pour son compte. Dans le deuxième cas, la société de recouvrement de créances rachète des créances auprès de professionnels (organismes de crédit notamment) et devient le nouveau créancier. Elle recouvre alors les créances pour son propre compte. Dans cette dernière hypothèse, les débiteurs ne bénéficient pas du même niveau de protection que celui prévu par la réglementation applicable au recouvrement pour le compte d'autrui prévue par les articles R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution (mentions obligatoires sur la lettre de demande de paiement par exemple). Parce qu'il consiste à récupérer de l'argent auprès d'un débiteur, au nom et pour le compte de créanciers qui sont la plupart du temps des entreprises, le recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui est une activité strictement réglementée. Dans le cas de rachat de créances, le débiteur est le plus souvent informé par la réception d'un courrier que la créance détenue sur lui par le créancier initial a été rachetée par une société de recouvrement de créances, mais cette information peut théoriquement lui être délivrée par tout autre moyen. En effet, aucun texte ne régit le contenu ou la forme de la notification de la créance. L'article 1324, alinéa 1er du Code civil prévoit que la cession est opposable au débiteur à compter de cette notification ou, même en l'absence de notification, lorsque le débiteur a payé spontanément le nouveau créancier, ce qui revient à prendre acte de cette cession et à y consentir. Il est important de souligner que la cession comme la notification de la créance ne sont pas interruptives du délai de prescription ou de forclusion. C'est donc bien le délai de prescription ou de forclusion applicable à la créance initiale qui continue de s'appliquer, conduisant parfois à ce que la créance que la société de recouvrement tente de recouvrir à l'amiable soit prescrite ou forclose. En ce qui concerne plus spécifiquement les créances contractées dans le cadre de crédits à la consommation, le juge a déjà précisé que la forclusion édictée par l'article R. 312-35 (art. L. 311-52 et L. 311-37 anciens) du code de la consommation « n'emporte pas extinction de la dette » (Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-10.618) et qu'elle est relative à l'action en paiement (Cass. 1re civ., 30 mai 2012, n° 11-13.087). Les sommes restent donc dues au-delà du délai de forclusion (deux ans à compte du premier incident de paiement), mais aucune action judiciaire ne peut être menée pour procéder à leur recouvrement. Les opérateurs du recouvrement peuvent toujours intervenir lorsque la créance est prescrite ou forclose, mais uniquement à l'amiable, le débiteur restant libre de se prévaloir de la forclusion de la créance pour refuser le paiement. Dans ce cas, aucun frais de recouvrement ne peut être exigé du débiteur. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mènent régulièrement des contrôles, afin de veiller à ce que les sociétés de recouvrement n'utilisent pas des méthodes de recouvrement déloyales (informations trompeuses sur les créances réclamées, comportements agressifs), sur le fondement des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. Par exemple, le fait d'exiger le paiement d'une créance forclose ou prescrite, en prétendant qu'une action en justice sera menée à défaut de paiement, constitue une pratique trompeuse passible des sanctions prévues par ce même code. En outre, les enquêteurs vérifient que des frais de recouvrement ne sont pas perçus et réclamés de manière indue aux débiteurs, lorsque les créances sont prescrites ou forcloses.
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