Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 18/02/2021
M. Jean-Marie Mizzon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la responsabilité de l'entretien d'une route départementale traversant une commune. L'article L. 131-2 du code de la voirie routière dispose que les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. La notion de « dépendances de la route » a été établie par la jurisprudence qui considère que les éléments nécessaires à la conservation et à l'exploitation de la route ainsi qu'à la sécurité des usagers sont indissociables de la chaussée. Sont ainsi considérées comme dépendances et relevant de la responsabilité des départements, selon une réponse du ministère de l'intérieur en date du 23 janvier 2001, les trottoirs et les arbres plantés en bordure d'une voie publique, y compris en agglomération.
Une réponse de ce même ministère à une question semblable, datée du 11 septembre 2014, confirme cette première position mais ajoute aux obligations du département celles pesant sur la commune au titre des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives notamment au bon ordre, à la sûreté et la commodité du passage dans les rues et voies publiques ainsi qu'au pouvoir de police du maire sur les routes départementales en agglomération. Et de conclure qu'au regard de leurs obligations, les collectivités concernées doivent chacune mettre en œuvre les mesures relevant de leurs compétences respectives.
Dans la mesure où cette seconde réponse laisse à penser que la traversée d'une commune par une route départementale est de nature à créer un enchevêtrement des responsabilités, il lui demande d'identifier clairement ce qui relève de chacune des collectivités et de le décliner en types de travaux ou d'opérations et, qu'à titre d'exemple, lui soit indiqué de qui relève l'entretien et l'aménagement des trottoirs.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021
Conformément à l'article L.131-2 du code de la voirie routière, il incombe au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Des obligations pèsent également sur la commune concernant les routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération, incluant les routes départementales (article L. 2213-1 du CGCT). La police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ». Il ressort de ces dispositions que le département est responsable des dommages qui pourraient être causés aux tiers par l'existence ou l'usage d'une route départementale en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs mis en uvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n° 17BX00843, à propos des conséquences de l'aménagement d'un carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du département). Ainsi, une commune et un département ont pu être condamnés solidairement à indemniser un accident, le département au titre d'un rétrécissement et d'un affaissement de la chaussée non signalée, la commune au titre d'un défaut d'éclairage (CAA Douai, 18 mai 2004, n° 01DA00001). Lorsque le maire initie des travaux sur la voie départementale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visés à l'article L. 2212-2 du CGCT, ce qui peut inclure l'aménagement des trottoirs, il doit recueillir l'accord du président du conseil départemental dès lorsque cela a pour effet de modifier l'assiette de la voie départementale (CE, 29 juillet 1994, n° 123812, implantation de passages surélevés). Si la commune est responsable des travaux, la modification du domaine routier départemental qui en résulte relève ensuite de l'obligation d'entretien du département propriétaire en vertu de l'article L.131-2 du code de la voirie routière sauf convention. Usuellement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité sera en charge de l'entretien de l'ouvrage réalisé. Il convient de rappeler que sur une route départementale traversant l'agglomération d'une commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. À ce titre, les obligations du département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine routier. Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce qui inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques dont les trottoirs. Il sera déclaré ainsi l'unique responsable des dommages causés par des descellements d'un avaloir (CAA, Nancy, 22 septembre 2020, n° 19NC00306), sauf à ce que des circonstances particulières, telle l'absence de réaction de la commune concernant un trou dans la chaussée dans une rue fréquentée de l'agglomération, soient susceptibles d'entraîner un partage des responsabilités entre les deux collectivités (CE, 12 mai 2006, n° 249442). Le nettoiement des voies qui fait partie de la police municipale entre également dans le champ de l'obligation d'entretien des voies du département. Cette superposition d'obligations a pour conséquence la coresponsabilité de la commune et du département. Les opérations de déneigement incombent au département en tant que gestionnaire de la voirie, mais également au maire qui doit rétablir la circulation et assurer la sécurité des usagers. Leur responsabilité à part égale a pu ainsi être retenue à la suite d'un accident de voiture provoqué par une plaque de neige verglacée (CAA Nantes, 10 avril 1995, 94NT00648). Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, s'agissant aussi bien des aménagements décidés par la commune que des cas de coresponsabilité dégagés par le juge selon les circonstances propres à chaque accident, le département et la commune concluront utilement une convention visant à clarifier leurs obligations respectives.
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