Question de M. PAUL Philippe (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 11/02/2021
M. Philippe Paul appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés de mise en œuvre du dispositif dit de couverture ciblée, issu du programme France Mobile, dans les communes concernées par les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Il lui cite l'exemple d'une commune du Finistère figurant, par arrêté ministériel, parmi les zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre de ce dispositif. Il apparaît que le site le plus approprié retenu par l'opérateur pour édifier cette antenne se trouve en contradiction avec les dispositions de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme qui interdisent toute opération de construction isolée non réalisée en continuité d'une agglomération ou d'un village existant. Tenant aussi compte de la jurisprudence en ce domaine, la commune s'apprête donc à prendre un arrêté de refus d'implantation de cette antenne, avec comme conséquence pour sa population un maintien des difficultés de téléphonie mobile. À travers cet exemple, s'opposent deux objectifs poursuivis par des politiques publiques : la préservation de l'environnement et l'amélioration de la desserte d'un territoire excentré par une meilleure couverture en téléphonie mobile. Afin de remédier à une telle situation, une solution pourrait consister à considérer les antennes édifiées dans le cadre d'un programme mis en place par l'État, comme le dispositif dit de couverture ciblée, comme des installations techniques non constitutives d'extension d'urbanisation lorsqu'elle sont en discontinuité d'une agglomération ou d'un village existant. Il lui demande sa position à ce sujet, ainsi que de lui faire connaître pour le cas de figure évoqué toute autre solution permettant de concilier les deux objectifs rappelés ci-dessus.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021
La couverture mobile constitue une priorité du Gouvernement, qui a instauré le programme France mobile en vue de garantir le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile dans les zones non ou mal couvertes. Dans le cadre de l'accord « New deal mobile », Les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à assurer une couverture mobile de qualité dans ces zones au titre du dispositif dit de couverture ciblée. Ils sont notamment tenus de fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Le ministère chargé des communications électroniques fixe par arrêté la liste des zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles soumis à l'obligation de participer au dispositif de couverture ciblée lesquels disposent de 24 mois pour fournir ce service. Ce dispositif, négocié entre les opérateurs, le Gouvernement et l'ARCEP figure dans les autorisations d'utilisation de l'ARCEP. Les zones à couvrir par les opérateurs de radiocommunications mobiles au titre du dispositif de couverture ciblée sont identifiées par le Gouvernement en concertation avec les collectivités territoriales. Le principe de l'extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées, posé par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, connaît des dérogations qui visent à concilier la préservation et le développement du littoral français. Ainsi, afin d'accélérer le déploiement des réseaux de communication, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a prévu des dispositions pour parer aux zones blanches. Pour faciliter la couverture des hameaux et des zones littorales, ainsi que le raccordement terrestre des câbles sous-marins, les articles L.121-17 et L.121-25 du code de l'urbanisme ont introduit une nouvelle exception à l'interdiction de constructions et d'installations en dehors des espaces urbanisés sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. Désormais, l'atterrage des canalisations et de leurs jonctions dans les communes situées sur une bande littorale est autorisé si celles-ci sont nécessaires à « l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques ». Toutefois, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Il résulte de ce qui précède que le législateur a d'ores-et-déjà prévu des dérogations pour les zones littorales afin de concilier la prévention de l'environnement et les besoins en couverture numérique. La solution tendant à considérer les antennes comme des installations techniques non constitutives d'extension d'urbanisation lorsqu'elle sont en discontinuité d'une agglomération ou d'un village existant n'a pas été retenue par le législateur et ne constitue pas à ce stade une issue envisageable. En tout état de cause, la commune située en zone littorale ne peut s'opposer à l'implantation d'un pylône sur son territoire. Elle doit faire respecter aux opérateurs les dispositions du code de l'urbanisme précitée.
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