Question de Mme APOURCEAU-POLY Cathy (Pas-de-Calais - CRCE) publiée le 11/02/2021
Mme Cathy Apourceau-Poly interroge M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur l'application de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. En effet, cet article stipule que « lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. »
Toutefois, la mention « sous réserve de faisabilité technique » n'est pas assez contraignante et vide cet article de sa substance. Les opérateurs sont alors libres de considérer que les sites existants ne satisfont pas leurs exigences.
Dans cet intervalle juridique, les élus se retrouvent entre la population qui ne voit pas d'un bon œil l'implantation d'antennes-relais et les opérateurs qui sont tenus à une obligation de couverture. À l'heure du déploiement de la 5G, il lui demande si le droit ne devrait pas évoluer afin d'être plus protecteur pour l'ensemble des parties, et si les élus ne pourraient pas être consacrés en tant qu'arbitres en cas de litige.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques
Réponse du Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques publiée le 28/04/2022
Le II. de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit un dispositif destiné à favoriser le partage de sites ou pylônes entre opérateurs de communications électroniques qui exploitent un réseau de radiocommunications mobiles. Cet article porte sur une utilisation partagée tant des nouveaux sites ou pylônes dont l'établissement serait envisagé par un opérateur de radiocommunications mobiles que sur la réutilisation des sites préexistants. La mention "sous réserve de la faisabilité technique"est concordante avec la finalité de l'article précité qui s'appuie sur un principe de proportionnalité du partage des installations à la possibilité technique d'y pourvoir, la loi disposant ainsi que l'opérateur recherche"dans la mesure du possible" le partage des sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. Il semblerait ainsi difficile de ne pas tenir compte des contraintes susceptibles de s'imposer à ces opérateurs, en forçant la mutualisation, soit qu'elle induise des investissements disproportionnés pour ce faire, soit qu'elle retarde les obligations de couverture territoriale, soit qu'elle génère des dysfonctionnements ultérieurs des systèmes. Il est important également de rappeler le rôle dévolu à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), laquelle exerce un rôle de régulation pour ce qui concerne le partage des infrastructures. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 34-8-1-2 du CPCE, l'Arcep peut, sous conditions, imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finaux n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs. Enfin, aux termes de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE, tout différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention passée entre les opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques dans le cadre d'un partage des réseaux radioélectriques ouverts au public est communiqué à l'Arcep, qui peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction. Compte tenu des missions clairement dévolues à l'Arcep, il n'est pas prévu de confier un rôle d'arbitrage aux élus locaux en cas de litige.
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