Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 04/02/2021

M. Laurent Lafon interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, et plus particulièrement sur l'attribution de ressources dues aux communes au titre des conséquences de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire dans l'enseignement pré-élémentaire privé.

Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019, l'arrêté du 30 décembre 2019 puis le vade-mecum du ministère censés préciser les modalités d'attribution des ressources n'ont pas permis de trancher clairement un certain nombre de cas particuliers, si bien que de très nombreuses communes l'ont alerté sur la nécessité de clarifier certaines dispositions.

Malgré les réticences exprimées par le Sénat, les communes qui versaient déjà une contribution aux écoles maternelles privées et qui avaient donné leur accord au contrat d'association ne pourront pas bénéficier d'une compensation intégrale et ne pourront bénéficier que d'une contribution partielle, à condition de remplir trois conditions : que les effectifs des maternelles privées soient en hausse, que les dépenses obligatoires pour les écoles maternelles (public et privé) soient en augmentation entre 2018-2019 et 2019-2020, et que cette hausse ne soit pas absorbée par une baisse des dépenses obligatoires dans les écoles élémentaires (public et privé) entre 2018-2019 et 2019-2020.

Pour les communes qui rempliraient ces trois conditions, deux incertitudes demeurent pour déterminer le montant de cette compensation partielle sur lesquelles il souhaite l'interroger.

L'attribution de ressources est censée porter sur la « part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire ». Il lui demande si cette disposition signifie bien qu'il existe une compensation pour les effectifs supplémentaires d'élèves âgés de 3 à 5 ans en pré-élémentaire, quelles que soient les causes explicatives de cette croissance des effectifs (exemple : croissance démographique dans la commune qui explique que les effectifs d'élèves de 3 à 5 ans augmentent d'au moins une unité en un an).
Il lui demande en outre si le montant des ressources attribuées au titre de ces nouveaux élèves correspond au montant total du forfait communal ou s'il correspond au niveau du forfait communal préalablement versé. Par exemple, il lui demande si une commune qui avait donné son accord au contrat d'association et qui versait une contribution aux écoles privées représentant un quart ou un cinquième du forfait communal par élève bénéficiera d'une compensation totale pour ses effectifs supplémentaires, ou simplement à due proportion du forfait communal qu'elle versait auparavant.

Enfin, il lui demande si les communes qui finançaient les écoles pré-élémentaires privées par le biais d'une simple subvention facultative libre et qui n'avaient pas donné leur accord au contrat d'association obéissent au même régime ou si elles peuvent bénéficier d'une compensation totale sur l'ensemble des effectifs, comme une commune qui ne finançait pas les écoles privées préalablement à la promulgation de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021

L'article 11 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. Cette mesure constitue pour les communes une extension de compétences qui, en application de l'article 72-2 de la Constitution, doit donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État. L'article 17 de la loi précitée prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Ce décret adapte également l'article R. 442-44 du code de l'éducation qui prévoit que le versement du forfait communal est conditionné à l'accord du maire pour la mise sous contrat d'association des classes préélémentaires privées. Avec l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, cet accord n'est désormais requis que pour les classes préélémentaires d'écoles privées sous contrat qui accueillent des élèves âgés de moins de 3 ans. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses obligatoires de fonctionnement pour les classes élémentaires et préélémentaires publiques et privées au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. Si la hausse des dépenses dans les classes préélémentaires est compensée par une baisse au moins équivalente des dépenses dans les classes élémentaires, il n'en résulte donc aucune hausse des dépenses de fonctionnement de la commune. La commune doit ensuite justifier d'une augmentation de ses dépenses obligatoires pour les classes préélémentaires publiques et privées entre l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. S'agissant des communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association et qui versaient déjà un forfait communal, elles pourront bénéficier d'une attribution de ressources de la part de l'État, notamment si la mesure d'abaissement de la scolarité obligatoire a entraîné une hausse des dépenses liée à un accroissement des effectifs scolarisés en maternelle. Toutefois, seule la part de la hausse de ces dépenses liée aux effectifs supplémentaires d'élèves de 3 à 5 ans pourra donner lieu à une attribution de ressources. Ces effectifs supplémentaires seront présumés liés à l'introduction de l'instruction obligatoire à trois ans. Si une hausse du forfait communal pour les classes préélémentaires privées sous contrat est constatée, alors que les effectifs dans ces classes n'ont pas augmenté ou sont restés stables, les services académiques procéderont à une analyse plus détaillée pour déterminer si l'augmentation des dépenses est directement liée à l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire. Le montant des ressources attribuées à la commune au titre des effectifs d'élèves supplémentaires sera calculé sur la base du forfait légalement dû. En revanche, pour les autres élèves déjà scolarisés, si le montant de forfait versé est inférieur à celui que la commune aurait dû verser, en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation qui prévoit que les dépenses de fonctionnement des classes ayant fait l'objet d'un contrat d'association avec l'État sont prises en charge par les communes, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, le réajustement du montant du forfait communal par élève sera à la charge de la commune et ne donnera donc pas lieu à attribution de ressources par l'État. Concernant les communes qui n'avaient pas encore décidé de donner leur accord au contrat d'association pour les classes maternelles privées avant l'année 2019-2020 et ne versaient donc pas de forfait ou versaient une subvention assimilable à une dépense facultative, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de 3 à 5 ans constitue une extension de compétences qui justifie un accompagnement financier de l'État. Si elles ont créé un forfait communal pour ces élèves des classes maternelles privées sous contrat au titre de l'année scolaire 2019-2020, ces communes sont par conséquent éligibles à une attribution de ressources à hauteur du montant total du forfait créé, sous réserve que les dépenses obligatoires de fonctionnement pour les classes préélémentaires et élémentaires publiques et privées aient globalement augmenté. Cette compensation s'effectuera dans la limite de cette augmentation globale des dépenses de fonctionnement. L'instruction des demandes d'accompagnement est prise en charge au plus près des communes par les services déconcentrés de l'éducation nationale. Les rectorats ou directions des services départementaux de l'éducation nationale se tiennent à la disposition des communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour obtenir tout éventuel complément d'information.

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