Question de M. BORÉ Patrick (Bouches-du-Rhône - Les Républicains) publiée le 04/02/2021
M. Patrick Boré attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'application au site des chantiers navals de La Ciotat des dispositions du décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire.
Ce site naval fait l'objet depuis vingt-cinq ans d'une démarche de reconversion industrielle pilotée par les collectivités territoriales par l'intermédiaire d'une société publique locale (la SPL La Ciotat Shipyards) qui assure à la fois des missions d'aménagement et d'exploitation des infrastructures et bâtiments portuaires dont certains sont hérités des anciens chantiers de construction et peuvent remonter à la première moitié du XXème siècle. Labellisés « architecture contemporaine remarquable » par l'État du fait de ces vestiges historiques, les biens immeubles du site font l'objet d'autorisations d'occupation temporaires (AOT) consenties par la SPL La Ciotat Shipyards au profit de plusieurs dizaines d'entreprises exerçant une multitude d'activités à forte dominante industrielle en lien avec les hautes technologies ou l'entretien, la réparation et la conversion de grands yachts. Ces entreprises sont extrêmement variées en termes de spécialités, de tailles, de modalités d'occupation des locaux et en termes de durées des AOT délivrées pouvant aller de 35 mois à plusieurs dizaines d'années.
Dans ce contexte, il souhaite savoir si ce site naval échappe à l'application du décret compte tenu de sa vocation industrielle et du fait de l'extraordinaire complexité d'une mise en œuvre différenciée des dispositions réglementaires en fonction du type d'activité exercée dans chaque local, de la durée d'occupation consentie à une entreprise ou encore du type de bâtiment concerné.
Si ces dispositions réglementaires sont bien applicables aux chantiers navals de La Ciotat, il s'interroge sur les critères permettant de distinguer les locaux qui y sont soumis de ceux qui ne le sont pas, sur la répartition des coûts entre l'occupant privatif titulaire de l'AOT, l'entité concédante ou le dépositaire du domaine public portuaire et enfin sur la possibilité d'un concours financier public étant donné le coût exorbitant des travaux à prévoir particulièrement sur les bâtiments les plus anciens.
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La question a été retirée pour cause de décès.
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