Question de M. VERZELEN Pierre-Jean (Aisne - INDEP) publiée le 04/02/2021
M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la participation financière des communes aux écoles privées.
En tant que parlementaire, il a été interpellé par plusieurs élus du département ayant reçu une mise en demeure afin de régulariser plusieurs années de cette part communale destinée aux écoles privées.
Jusqu'à présent, la loi Debré de 1959 imposait aux communes de financer à parité les dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires publiques et privées. Depuis la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, cette obligation est également étendue aux écoles maternelles privées.
Ces dispositions relatives à la participation financière des communes sont destinées à permettre l'exercice effectif du libre choix des parents en matière d'enseignement.
Lorsque les parents choisissent de scolariser leur enfant dans un établissement public, autre que celui de leur commune de résidence, ce choix doit faire l'objet d'une dérogation et d'un accord entre les deux structures publiques concernées afin de permettre le changement d'établissement.
Toutefois, lorsque le choix des parents porte sur un établissement scolaire privé, aucune dérogation n'est nécessaire, si bien que les communes ne sont même pas informées de cette décision
Sans remettre en cause le libre choix des parents en matière d'enseignement, il convient de souligner que les communes investissent largement pour se doter des services nécessaires à l'accueil des élèves (garderie, cantine
).
Il apparaît donc disproportionné de leur imposer une participation financière supplémentaire s'agissant d'élèves scolarisés dans le privé.
Rappelons que les parents doivent s'acquitter d'un paiement auprès des établissements privés.
Seules les communes organisées dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale pourront s'y soustraire. Autrement dit, ce dispositif pousse les communes à abandonner leur compétence scolaire au profit de syndicat scolaire, les simples regroupements communaux en étant exclus.
Aussi, il souhaite savoir comment il compte harmoniser ces règles dérogatoires et financières afin qu'elles soient plus justes.
Autrement dit, il lui demande comment il compte mettre fin à ces dispositions inadaptées aux situations communales.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021
La loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, dite « loi Carle », a été codifée à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation. Ces dispositions ont pour objet de rendre obligatoire la participation financière de la commune de résidence d'un élève aux dépenses liées à la scolarisation de ce dernier dans une école privée sous contrat d'association située dans une autre commune, dès lors que la commune de résidence n'est pas en mesure, faute d'une capacité d'accueil suffisante dans l'école publique communale, de permettre la scolarisation sur place de l'élève concerné. Cette contribution a été rendue obligatoire par le législateur dans la mesure où elle aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Sur la base du même fondement juridique, la commune de résidence est tenue de contribuer, dans les mêmes conditions, à la scolarisation d'un élève lorsque la famille de ce dernier met en avant des motifs liés à des contraintes objectives qui s'imposent à elle. Ces motifs, qui justifient la participation de la commune de résidence à la scolarisation de l'élève, peuvent être liés aux obligations professionnelles des parents, au rassemblement de fratries au sein d'un même établissement ou encore à des considérations médicales. En pratique, les communes participant à ce dispositif sont appelées à s'entendre sur la contribution qu'il appartient à chacune d'elles de verser. En cas de désaccord entre les communes concernées, il incombe au préfet de fixer le montant de cette contribution en lien avec les services départementaux de l'éducation nationale, « dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi par la plus diligente des parties. » En ce sens, la procédure est identique à celle prévue à l'article L. 212-8 du code de l'éducation en cas de désaccord sur la contribution à la scolarisation de l'élève dans une école publique implantée sur une autre commune que la commune de résidence de cet élève. Dans le cadre de ce processus de concertation, il revient aux différents services de l'État de rappeler, sur la base de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 détaillant les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, qu'aucun accord intercommunal ne saurait justifier que celles-ci s'exonèrent de leur obligation de contribuer à la scolarisation des élèves entrant dans le champ de ce dispositif prévu par le législateur. En tout état de cause, les procédures d'inscription d'office ou de mandatement d'office, mises en oeuvre conformément aux articles L. 1612-15 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont uniquement vocation à concerner les communes persistant à refuser de contribuer à la scolarisation des élèves concernés en dépit du caractère obligatoire de cette contribution. Elles doivent à ce titre rester exceptionnelles.
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