Question de Mme GRÉAUME Michelle (Nord - CRCE) publiée le 04/02/2021
Mme Michelle Gréaume appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le « dropshipping », qui constitue une pratique trompeuse de vente.
Le « dropshipping » (en français « livraison directe ») est un système tripartite où le client (le consommateur) passe commande sur le site internet du distributeur (le commerçant), lequel transmet celle-ci au fournisseur (le grossiste), qui assure la livraison et gère les stocks.
En soi, cette pratique est totalement légale ; elle devient frauduleuse quand elle consiste à revendre beaucoup plus cher des produits bas de gamme, achetés à bas coûts à des grossistes à l'étranger, en trompant les consommateurs sur leurs caractéristiques ou leur qualité. Ainsi le cas d'une montre achetée 1,5 €, vendue comme une montre plaqué or pour une valeur de 70€ par un commerçant faisant de la publicité sur les réseaux sociaux.
Depuis plusieurs années, les « influenceurs », ces personnalités issues du monde de la télé-réalité ou des médias en ligne, font la promotion de ce type de produits, dont ils vantent parfois les particularités « made in France » ou « bio » alors que ces objets sont vendus sur les sites marchands chinois Wish ou Ali Express 70 voire 100 fois moins cher. Ils lancent alors des plateformes de e-commerce, très faciles à mettre en place sur internet, qui leur assurent de généreux bénéfices sur les ventes.
Le consommateur, n'étant pas informé de l'origine des produits, est alors trompé. Le service après-vente sur ces produits est inexistant, puisque les commerçants ne prennent pas en charge le suivi des produits, et que les grossistes restent inconnus par les clients.
Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens que le Gouvernement met en œuvre pour améliorer l'information des consommateurs et limiter les risques d'escroquerie et de tromperie liées à cette pratique non encadrée mais très répandue sur les réseaux sociaux.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 30/12/2021
Le programme national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) élaboré pour l'année 2021 compte six orientations nationales parmi lesquelles celle visant à accompagner le « développement loyal de l'économie numérique ». L'information loyale du consommateur lors de la conclusion d'un contrat à distance en fait évidemment partie. Largement déterminée par le droit de l'Union, la réglementation relative à la protection des intérêts économiques du consommateur comprend des dispositions visant, d'une part, à obliger les professionnels à communiquer aux consommateurs certaines informations à titre précontractuel et, d'autre part, interdisant les pratiques commerciales trompeuses fondées sur la communication d'informations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, notamment sur le prix ou l'origine des produits. S'agissant du « dropshipping », il convient de rappeler, que cette pratique n'est pas interdite et qu'il convient d'en appréhender les limites par les conséquences que cette méthode de gestion de stock peut impliquer, par exemple, en termes de retard de livraison ou d'indisponibilité. Néanmoins, dans la mesure où le contrat est conclu entre le consommateur et le « dropshipper », cette forme de vente est d'ores et déjà soumise aux dispositions du code de la consommation encadrant les contrats conclus à distance. Il en est de même pour les « influenceurs » qui, se servant de leur visibilité et de leur réputation sur les réseaux et médias sociaux, lancent leur propre plateforme de vente en ligne en recourant au « dropshipping ». Les « influenceurs » sont également, d'ores et déjà, soumis à l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses, soit comme auteur, soit comme complice. Il y a lieu à cet égard de relever qu'est illégal le fait de « donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son ativité commerciale ( ), ou de se présenter faussement comme un consommateur » (22° de l'article L. 121-4), la violation de cette interdiction étant un délit puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant s'élever à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont réalisé et continuent de réaliser des enquêtes portant sur les pratiques commerciales trompeuses. Sur les trois dernières années, à l'exception d'un infléchissement notable en 2020 dû à la crise sanitaire, ils ont transmis aux différents parquets compétents un peu plus d'un millier de procédures pénales fondées sur la constatation de pratiques commerciales trompeuses aux fins de sanctionner les atteintes à la loyauté de l'information fournie au consommateur.
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