Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 04/02/2021
M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation préoccupante des enseignants non titulaires de l'enseignement privé sous contrat.
Ces enseignants sont rémunérés par les ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture et représentent un peu plus de 20 % des professeurs du privé.
S'il semble acté qu'ils bénéficieront d'une revalorisation salariale à compter de mai 2021, il apparaît surtout que l'écart avec les contractuels du public (les non titulaires) ne se réduira pas.
Les enseignants non titulaires du privé sont recrutés à même niveau de diplômes (bac + 3 ou + 5) et ont les mêmes obligations de service que ceux du public. Ils sont payés la plupart, les MA1, au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMI) ! (Valeur du SMIC 1 554,58 euros brut au 1er janvier 2021).
Il existe une égalité de traitement pour le calcul du salaire brut des enseignants titulaires du privé avec ceux titulaires du public (certifiés et agrégés) mais il est anormal que cette égalité n'existe pas entre suppléants du privé et contractuels du public.
Le « Grenelle des professeurs » n'a semble-t-il pas apporté de réponse à cette situation si ce n'est en conseillant à ces enseignants non titulaires de passer les concours pour sortir de la précarité et obtenir une meilleure rémunération. Une réponse pour le moins particulière lorsque l'on sait que le nombre de places offerts au concours interne est insuffisant au regard des plus de 26 000 professeurs et qu'elles sont en baisse de 9 % en 2021 avec seulement 1 036 postes ouverts.
Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage l'alignement des indices entre ces deux corps ou l'accès à l'échelle de rémunération des contractuels du public créé en 2015 pour les suppléants du privé ou, à tout le moins, s'il envisage le retour du troisième concours réservé, qui a existé entre 2009 et 2014.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021
Le principe de parité entre les professeurs de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat, en application de l'article L. 914 1 du code de l'éducation, n'est pas applicable aux maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés, également appelés « délégués ». En effet, alors que les professeurs non titulaires de l'enseignement public relèvent du cadre de gestion défini par le décret n° 2016 1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le régime applicable aux suppléants de l'enseignement privé est déterminé par l'article R. 914-57 du code de l'éducation. Dès lors, si certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État s'appliquent aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association notamment en matière de congés, d'autorisations d'absence ou de travail à temps partiel comme le prévoit l'article R. 914-58 du code de l'éducation, les règles relatives à la rémunération ne sont pas identiques. Toutefois, il convient de préciser que les maîtres délégués perçoivent les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels à titre définitif s'ils exercent les mêmes fonctions. Ces personnels peuvent par ailleurs bénéficier de la prime d'attractivité, instituée par le décret n° 2021 276 du 12 mars 2021 entrée en vigueur le 1er mai 2021. Enfin, la situation des maîtres délégués doit également être prise en considération au regard des efforts de déprécarisation mis en uvre par le recrutement. Ainsi, dans le second degré, le nombre de postes offerts aux concours internes a nettement augmenté depuis 2018 ; il s'élève à 1 650 postes au titre de la session 2021. À ce jour, il n'est pas envisagé de mettre à nouveau en uvre le dispositif relatif aux concours réservés.
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