Question de Mme LIENEMANN Marie-Noëlle (Paris - CRCE-R) publiée le 04/02/2021
Mme Marie-Noëlle Lienemann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les achats publics massifs de masques fabriqués à l'étranger.
Après avoir expliqué pendant plusieurs semaines pour camoufler la pénurie de masques disponibles que les masques n'étaient pas nécessaires pour le grand public dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, le 31 mars 2020, le président de la République fixait un objectif de « souveraineté » sur la production de masques.
Quelques mois plus tard, pour répondre à la crise de surproduction de masques lavables confectionnés par des entreprises du textile français, Bercy lançait une mission pour défendre le masque français. Un groupement d'acteurs du secteur se mettait aussi en place. La défense du masque « made in France » devenait un objectif.
Près d'un an après le début de la crise, le secteur public commande trop souvent à l'étranger. C'est ce que décrit le Bulletin officiel des annonces de marchés publics, dans lequel chaque région, département, métropole ou institution publique publie une offre publique lorsqu'elle veut acheter pour plus de 90 000 € de masques.
Entre septembre et décembre 2020, on recense 35 appels d'offre, souvent divisés en lots, attribués à 64 entreprises. La majorité des entreprises bénéficiaires sont bien françaises, mais leurs masques ne le sont souvent pas. De fait, les 5 principales entreprises françaises concernées importent leurs masques de l'étranger (Chine, Vietnam ou Tunisie
).
Mesurer la part exacte des masques qui viennent au final de l'étranger est difficile, mais en interrogeant plusieurs entreprises sur l'origine de leurs produits et en consultant un document du ministère de l'économie (https://bit.ly/3pkSb8E), on dénombre environ un tiers d'appels d'offres avec des masques produits à l'étranger.
Les collectivités ou institutions publiques disent rester dans le cadre légal il ne peut y avoir de critère de protectionnisme relatif à l'origine géographique des produits, car la réglementation européenne des marchés publics interdirait tout critère de ce type. La note environnementale, intégrant un critère de rejet de CO2, permet de réduire les chances d'un produit venant de l'étranger et de prendre en compte les pollutions liées aux transports. Or le recours à cette option, comptant pour 10 à 20 % (cela pourrait être plus) seulement de la décision finale, est loin d'être généralisé. L'autonomie et la certitude de livraison donc la proximité devraient aussi être prises en compte.
Au printemps 2020, l'urgence sanitaire a mis en pause les règles de la concurrence. Mais aujourd'hui, les règles courantes ont repris le dessus, alors même que la France produit 100 millions de masques jetables par semaine et que des stocks de matières premières françaises pour des masques lavables attendent dans les hangars de nos entreprises.
Les collectivités, les institutions publiques et l'État doivent être exemplaires. Leur rôle en la matière est majeur et le prix ne peut être leur seul critère pour attribuer un marché. D'autres pays européens s'approvisionnent bien plus chez eux que la France où le dogme de la libre concurrence est bien plus ancré chez les décideurs publics.
Elle lui demande donc quelle mesure compte prendre le Gouvernement pour mettre fin à cette aberration économique qui conduit notre production de masques à être stockée sans débouchés suffisants en pleine pandémie. Elle lui demande également si le Gouvernement compte à nouveau suspendre les règles européenne de la concurrence pour permettre aux pouvoirs publics de privilégier la production française et au moins dans le secteur sanitaire. Elle lui demande enfin si des dispositions sont à l'étude pour réviser en ce sens le code des marchés publics.
- page 647
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 31/03/2022
Le droit national de la commande publique est le fruit de la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics, de la directive 2014/23/UE relative aux concessions et enfin de la directive 2009/81/CE relative aux marchés de défense et de sécurité. Ces textes imposent que les procédures de mise en concurrence mises en uvre par les acheteurs publics respectent des principes fondamentaux parmi lesquels l'égalité de traitement et la non-discrimination des opérateurs économiques en raison de leur nationalité, dont l'importance est fréquemment rappelée par les juridictions françaises et européennes. L'obligation de non-discrimination, pilier du marché intérieur, impose aux acheteurs publics de traiter l'ensemble des opérateurs économiques européens de manière identique quelle que soit leur implantation géographique. Cette obligation bénéficie également aux opérateurs économiques situés ou aux produits fabriqués dans des pays tiers ayant conclu des accords commerciaux, bilatéraux ou multilatéraux, avec l'Union européenne. Enfin, l'absence de tels accords commerciaux avec certains pays tiers n'emporte toutefois pas interdiction pour les acheteurs publics comme privés d'acheter des fournitures originaires de ces pays. La France a présenté à ses partenaires européens et à la Commission européenne des propositions d'évolution de ce cadre juridique pour mieux protéger nos entreprises et nos savoir-faire face à une concurrence internationale qui privilégie trop souvent le prix le plus bas et pour faire de la commande publique un vecteur plus fort de la transition écologique d'ici 2050. Le Gouvernement défend ainsi notamment l'obligation pour les acheteurs publics de prendre en compte le caractère durable d'une offre par l'intermédiaire d'un critère de « développement durable » ou encore de recourir à d'autres outils à l'instar des variantes ou d'une définition du besoin intégrant expressément le développement durable. Cette proposition fait d'ailleurs écho aux conclusions du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2020 « Investissements publics par l'intermédiaire de marchés publics : reprise durable et nouvelle impulsion en faveur d'une économie de l'Union européenne résiliente ». La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets s'inscrit dans cette ambition. Son article 35 prévoit ainsi la prise en compte obligatoire des considérations environnementales dans les spécifications techniques du besoin ainsi que dans les conditions d'exécution des marchés publics. Il prévoit aussi d'imposer la mise en uvre d'un critère d'attribution fondé sur les caractéristiques environnementales des produits, services ou travaux. Ce renforcement des exigences environnementales dans les procédures permettra aussi de favoriser des conditions de mise en concurrence équitables pour nos entreprises. Les acheteurs publics peuvent également formuler leurs besoins selon des spécifications techniques et des conditions d'exécution qui visent à promouvoir les offres de qualité, innovantes et protectrices de l'environnement, domaines dans lesquelles les entreprises françaises et européennes sont compétitives. Ils peuvent aussi, lorsque le besoin le justifie, par exemple pour certains produits essentiels dans le secteur de la santé, imposer des obligations contractuelles en matière de sécurité des approvisionnements qui maximiseront les chances des entreprises fabriquant en Europe d'emporter ces marchés. Ils peuvent, au surplus, prévoir des critères d'attribution des marchés qui valorisent les offres remplissant le mieux ces exigences, plutôt que le critère du moins disant qui favorise les productions originaires de pays à bas salaires.
- page 1746
Page mise à jour le