Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SER) publiée le 04/02/2021

Mme Marie-Pierre Monier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur la nécessité de compléter les dispositions de l'article 218 de la loi de finances pour 2021, relatives à l'harmonisation des tarifications du service des ordures ménagères.

En effet, cet article prolonge de deux ans le régime dérogatoire accordé aux intercommunalités ayant fusionné dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dit loi NOTRe), afin qu'elles harmonisent leurs régimes et leurs tarifications concernant le service de gestion des ordures ménagères.

Le report au 31 décembre 2023 du délai initialement prévu au 31 décembre 2021 est une mesure de bon sens, compte tenu que la crise sanitaire et le renouvellement municipal de 2020 n'ont pas permis aux intercommunalités concernées d'envisager sereinement une prise de décision concernant le régime et la tarification du service de gestion des ordures ménagères.

Toutefois, il semble que le délai initial comme son prolongement adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2021 n'autorisent pas, pendant cette période transitoire, les intercommunalités concernées à ajuster les tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) et les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en fonction de la réalité des coûts du service.

Aussi, elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre afin que les intercommunalités concernées par ce régime dérogatoire puissent faire évoluer la tarification du service de gestion des ordures ménagères et ainsi de se mettre en conformité avec les principes de sincérité de la fiscalité en la matière, en évitant que l'écart croissant avec les coûts réels de ce service soient finalement financé sur les autres recettes budgétaires.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 28/04/2022

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont la possibilité de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés par les recettes ordinaires de leur budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l'article 1520 du code général des impôts (CGI) ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette diversité de modes de financement du service permet aux élus locaux d'adopter le dispositif le plus approprié à leur situation et aux objectifs qu'ils se sont fixés. Conformément aux dispositions du III de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Dès lors, en cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le groupement compétent doit opter pour l'un ou l'autre de ces mécanismes. Il ne lui est donc pas permis d'instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) sur une partie de son territoire et la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) sur l'autre partie. Ainsi, en application des dispositions combinées du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) et des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) peut, au titre de l'année qui suit celle de la fusion : instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) par délibération prise avant le 15 janvier de cette même année ; instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), dans les conditions de droit commun, par délibération prise avant le 1er mars de cette même année si l'un des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont il est issu avait institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Dans le cas contraire, il peut instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) à tout moment de l'année. Dans tous les cas, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ne peut être rétroactive et n'est perçue auprès de l'usager qu'à partir de la date de son institution, les dépenses non couvertes par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) étant alors financées par le budget général. En l'absence de délibération instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prise au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion, les délibérations relatives à l'instauration de la taxe (et le cas échéant de la part incitative) et aux exonérations, prises antérieurement par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les syndicats mixtes sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder sept ans. Le nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) vote chaque année le taux et, le cas échéant, le tarif de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et perçoit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dissous. Dès lors, le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'est pas figé durant ce régime dérogatoire. À l'issue de cette période transitoire et en l'absence de délibération pour un régime unique de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), le service public des déchets sera financé par les recettes ordinaires de son budget général. Ce régime dérogatoire permet de faciliter les opérations de restructurations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur une période restreinte tout en garantissant la continuité de financement de ce service public. Au surplus, afin de laisser davantage de temps à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) issu de fusion pour préparer le régime unifié, l'article 218 de la loi de finances pour 2021 a prolongé la période transitoire qui était initialement fixée à cinq années. En outre, instituer un dispositif pérenne d'application de régimes différenciés sur un territoire constituerait une rupture d'égalité devant les charges publiques. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'aller au-delà d'un régime transitoire. En tout état cause, il convient d'inciter les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) issus de fusion à délibérer au plus tôt afin d'instituer rapidement un régime unique sur l'ensemble de leur territoire et ainsi garantir un traitement équitable des contribuables.

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