Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - Les Républicains) publiée le 28/01/2021

Mme Catherine Procaccia attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l'évolution du droit de grève pour les agents de la SNCF maintenant que le trafic des trains à grande vitesse (TGV) est ouvert à la concurrence.

Depuis 2007, les cheminots qui participent directement à la circulation des trains doivent déposer une déclaration d'intention individuelle (DII) pour participer à une grève 48 heures à l'avance. Cette obligation a depuis été élargie, pour concerner près des deux tiers du personnel de l'entreprise. Très utile, cette loi permet à la SNCF d'organiser le trafic et surtout de prévenir à l'avance les voyageurs de l'existence ou non des trains. Si cette loi n'a pas empêché les grèves, elle a en outre rendu obligatoire l'ouverture d'un dialogue social préalable au dépôt du préavis.

Toutefois, à en croire les syndicats, l'ouverture à la concurrence du trafic TGV et l'évolution des statuts de la SNCF remettraient en cause la mission de service public de la SNCF et donc les dispositions de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Les grévistes ne seraient plus soumis au dépôt d'un préavis de grève.

Pour sa part, rapporteur de cet important texte, elle estime que cette interprétation serait un détournement de l'esprit de la loi.

Mais afin d'éviter que les usagers soient de nouveau pris au piège des grèves imprévues, elle lui demande de trancher sur ce sujet, avant que la justice ne soit saisie.

Elle souhaiterait donc connaitre l'avis du Gouvernement sur l'analyse juridique des syndicats de l'employeur ferroviaire et, si leur interprétation de la réglementation était exacte, s'il compte faire évoluer la loi afin que les usagers de la SNCF mais aussi de la RATP et des autres transporteurs terrestres ne se retrouvent quinze ans en arrière.

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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Transports publiée le 08/07/2021

La nouvelle rédaction de l'article L.2121-12 du code des transports relatif aux services librement organisés (SLO), issue du nouveau pacte ferroviaire (article 8) prévoit que « Les entreprises ferroviaires peuvent assurer des services de transport ferroviaire dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 2122-9, L. 2122-10 et L. 2133-1 ». Elle élargit ainsi le champ des SLO non plus aux seules entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs, mais à toutes les entreprises ferroviaires, dès lorsque leur activité ne relève pas de l'exécution d'un contrat de service public. Le Gouvernement a complété ce dispositif par ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF qui étend aux SLO, sauf pour les liaisons internationales, les dispositions relatives à l'encadrement du droit de grève dans les services publics de transports terrestres. Ces dispositions permettent de leur appliquer les mesures relatives à la continuité du trafic (définition de dessertes prioritaires, élaboration de plans de transports par les entreprises et d'un accord ou d'un plan de prévisibilité qui recense les fonctions essentielles et enfin élaboration d'un plan d'information des usagers avec une information renforcée de ces derniers). Quant à la liste des agents soumis à une obligation de déclaration individuelle d'intention de participer à une grève elle est fondée, par un jeu de renvoi, via l'article L. 1324-7 du code des transports, sur les fonctions listées dans les accords ou les plans de prévisibilité, qui sont élaborées à partir des dessertes prioritaires.

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