Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-A) publiée le 28/01/2021
Mme Agnès Canayer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la versement du fonds de solidarité accordé aux personnes morales quand bien même les personnes physiques gérantes sont titulaires d'un contrat de travail à l'extérieur.
En effet, le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif à l'attribution du fonds de garantie précise en son article 1. 6° que l'aide ne peut pas être accordée à un dirigeant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) s'il est titulaire d'un contrat de travail.
Le texte dispose précisément que sont incluses dans le champ d'application de l'aide « les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ».
Par conséquent, le texte ne précise pas l'interdiction de bénéficier du fonds de solidarité pour une personne morale dès lors que les personnes physiques sont titulaires d'un contrat de travail hors de cette association, entreprise, société.
Mais un problème persiste dans la pratique, puisque la direction générale des finances publiques (DGFIP) considère que le décret exclut l'aide, y compris lorsque le dirigeant est titulaire d'un contrat de travail à l'extérieur alors que le texte ne le prévoit pas explicitement, et que la logique de la séparation des patrimoines commande de ne pas raisonner ainsi, plusieurs dirigeants de société se trouvent ainsi dans une situation qui compromet la survie de la personne morale qu'ils dirigent.
Dans les faits alors, s'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail au sein d'une personne morale, on apprend que l'aide du fonds de garantie qui est versée, est accordée non pas au dirigeant, mais bien à la personne morale (c'est d'ailleurs bien sur le compte bancaire de cette dernière que l'aide est versée pour intégrer le patrimoine de la personne morale).
En conséquence, les ressources financières de son gérant tirées d'une activité extérieure non liée au contenu de ce patrimoine devraient être indifférentes, car la situation financière de la personne morale, son actif et son passif sont indépendants de la situation financières de son gérant, son actif et son passif. La société doit faire face à ses charges (union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - URSSAF, assurances, baux, expert-comptable, chauffage, EDF...) et ce n'est en aucun cas le patrimoine de son dirigeant qui peut l'aider à y faire face, ce, une nouvelle fois, en application du principe de la séparation des patrimoines. La prise en compte des ressources du dirigeant est donc inopportune et contraire à ce principe.
Alors, en raison du principe de la séparation des patrimoine entre la personne morale et son dirigeant personne physique, le texte devrait exclure uniquement le cas du dirigeant titulaire d'un contrat de travail au sein de la société qu'il dirige, et non pas celui d'un dirigeant titulaire d'un contrat de travail à l'extérieur de celle-ci.
Elle souhaiterait donc que le Gouvernement clarifie sa position sur le sujet et permette une prise en charge par le fonds de garantie de la personne morale quand bien même le dirigeant exerce une activité extérieur à cette première.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 01/04/2021
Le fonds de solidarité exclut de son bénéfice les entrepreneurs personnes physiques dont le chef d'entreprise est titulaire d'un contrat de travail à temps complet, ainsi que les personnes morales dont le dirigeant majoritaire est titulaire d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié est supérieur ou égal à un. Sauf situation d'espèce, un dirigeant majoritaire ne peut, en principe, conclure de contrat de travail avec la personne morale qu'il dirige du fait de l'absence de lien de subordination. Le décret n° 2020-371 modifié vise ainsi à exclure les dirigeants majoritaires qui disposent d'un contrat de travail à temps complet avec une autre personne que celles qu'ils dirigent. Dans le cas d'un dirigeant majoritaire salarié, l'activité partielle peut prendre en charge tout ou partie de l'indemnité d'activité partielle perçue au titre du contrat de travail conclu avec une autre personne. Les évolutions du fonds de solidarité ont accru son champ d'action, il est ainsi possible depuis les aides renforcées de fin septembre, pour les entreprises dont le dirigeant majoritaire dispose d'un contrat de travail à temps complet, de bénéficier du fonds de solidarité dès lors que l'effectif salarié est supérieur ou égal à un. Cette évolution rend éligible un plus large spectre d'entreprises tout en évitant les surcompensations.
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