Question de Mme LEPAGE Claudine (Français établis hors de France - SER) publiée le 21/01/2021

Mme Claudine Lepage attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères au sujet de la légalisation des actes publics. En effet, le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 prévoit que les actes publics établis par une autorité étrangère destinés à être produits en France devront être légalisés par les autorités consulaires françaises du pays de provenance de ces actes.

Dès lors, les ressortissants étrangers résidant en France ne pourront plus solliciter les autorités consulaires de leur pays pour obtenir la légalisation d'un acte.

Nos compatriotes établis hors de France risquent donc de ne plus pouvoir produire devant les autorités de leur pays de résidence des actes légalisés par les services consulaires français : en vertu du principe de réciprocité, les États dans lesquels ils résident pourraient exiger à leur tour une légalisation émanant de leurs propres services consulaires.

Cette nouvelle procédure de légalisation des actes, à rebours de l'usage international actuellement en vigueur, risque en outre d'engorger les services consulaires français.

Elle souhaite l'interpeller et lui demande de mettre un terme à cette mesure qui entraine une complexification procédurale inutile.

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Réponse du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères publiée le 11/02/2021

Le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 concerne la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère. Il précise les actes publics concernés par l'article 16 II de la loi du 23 mars 2019 (art. 2) et fixe les modalités de leur légalisation. Ce décret ne change en rien la pratique existante, il a simplement pour objet de formaliser, dans le droit français, la coutume internationale de la « sur-légalisation » déjà appliquée par la majorité des États soumis à la légalisation. Cette coutume consiste à ce qu'un acte public étranger, pour être recevable dans un autre État, soit légalisé par la représentation consulaire de cet État en résidence dans le pays émetteur de l'acte, y compris lorsque ce dernier a lui-même légalisé l'acte. Pour ce qui concerne les actes destinés à être produits en France, l'usage international veut donc qu'ils soient légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans l'État qui les a émis, que cet État les ait déjà préalablement légalisés ou non. Cette forme de légalisation est un principe déjà suivi par la plupart des pays non signataires d'un accord international de dispense ou de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (dite « Convention Apostille ») qui substitue à la légalisation la formalité unique et simplifiée de l'apostille. Seule une minorité de pays reconnaissent la légalisation par nos postes consulaires de certains actes publics français. Mais, quand bien même ces quelques rares États appliqueraient la réciprocité à la suite de la publication du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, les ressortissants français concernés pourraient toujours obtenir la légalisation de leurs documents auprès du Bureau des légalisations du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Les procédures avec ce bureau s'effectuent par voie postale et ne nécessitent pas de comparution personnelle ou de déplacement sur place des usagers ayant besoin de recourir à ses services. Enfin, dans le cadre de la réciprocité mentionnée plus haut, ce dispositif règlementaire permet à la France - comme le fait déjà la majorité des États qui suivent ce principe de double légalisation - de renforcer le contrôle des actes qui sont amenés à produire des effets sur son territoire et de contribuer ainsi à la lutte contre la fraude documentaire. La prise en compte, dans les textes réglementaires de droit interne français, de la coutume internationale, telle qu'elle est observée, vise donc précisément à une clarification de la procédure existante.

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