Question de M. CABANEL Henri (Hérault - RDSE) publiée le 07/01/2021

M. Henri Cabanel rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°18481 posée le 29/10/2020 sous le titre : " Peines complémentaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Suite à un dépôt de plainte pour vol par un plaignant conchylicole, la préfecture a demandé au parquet de demander le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, lors de la procédure judiciaire.

Lors d'une réponse à une autre question écrite décrivant le même problème, le Gouvernement a refusé de modifier le code rural en ajoutant le vol comme motif de suspension ou de suppression d'une concession conchylicole (partie réglementaire, article 923-40). En effet, le vol étant déjà réprimé par la loi générale, avec la possibilité d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, le Gouvernement estimait que le rajouter au code rural créerait une double peine.

Face à cette situation, il lui semble pertinent de demander au garde des sceaux s'il entend donner des instructions afin que ces peines-là soient prononcées plus souvent.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/02/2021

L'arsenal législatif actuel permet de réprimer efficacement le vol d'animaux, relevant des dispositions des articles 311-1 et suivants du code pénal, étant précisé que ce type de vol suppose que l'animal soit assimilé à une « chose » appartenant à autrui. Le vol est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Il peut être aggravé par un certain nombre de circonstances, par exemple lorsque les faits sont commis en réunion ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque le vol est aggravé par une circonstance, à sept ans et 100 000 euros d'amende lorsqu'il est aggravé par deux circonstances, et à dix ans et 150 000 euros d'amende en présence de trois circonstances. L'article 311-14 du code pénal prévoit également des peines complémentaires, qui peuvent être prononcées cumulativement, au titre desquelles notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. L'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est également encourue. L'interdiction d'exercer peut être définitive ou temporaire suivant les cas. Le prononcé des peines est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, dans les limites fixées par la loi, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, conformément aux articles 132-24 et suivants du code pénal. La peine doit donc être personnalisée et proportionnée. Il appartient, dès lors, aux juridictions saisies de déterminer si la peine complémentaire d'interdiction d'exercer n'entraîne pas des conséquences pour la personne condamnée allant bien au-delà de la répression des faits reprochés. Le ministère attache par ailleurs une importance particulière à ce que les peines prononcées souverainement par les juridictions puissent être exécutées rapidement et effectivement. Ces impératifs sont régulièrement rappelés aux parquets, en dernier lieu dans la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020. De façon plus globale, le ministère de la justice est pleinement engagé dans la lutte contre les faits commis à l'encontre de professionnels du commerce de produits issus d'espèces animales.

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