Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 26/11/2020

M. Arnaud Bazin demande à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation un complément d'information, après sa réponse du 22 octobre 2020 à la question 17221 concernant le transport des animaux de rente.
Dans cette réponse, M. le ministre explique que : « Dans le cadre du transport maritime, la compétence juridique de la France en matière de contrôles s'arrête au moment où les animaux embarquent sur les navires, qui sont une extension du territoire des pays tiers des pavillons sous lesquels ils sont enregistrés ».
Or, en janvier 2020, le précédent ministre de l'agriculture et de l'alimentation affirmait, dans le cadre du plan gouvernemental pour la protection et l'amélioration du bien-être animal, que dès fin 2020, il entendait « imposer pour le transport maritime un registre et des conditions d'enregistrement des températures ».
Sachant que peu de navires embarquant des animaux aux ports nationaux sont français ou agréés en France, il souhaiterait savoir comment la France peut imposer à un navire étranger d'effectuer des relevés de températures afin de compléter des registres français si sa compétence juridique s'arrête au moment où les animaux embarquent sur le navire étranger.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 03/06/2021

Les agents chargés des contrôles vétérinaires ont compétence pour monter à bord des navires bétaillers et réaliser les inspections nécessaires à leur agrément au titre de l'article 19 du règlement (CE) n° 1/2005 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes, lorsque cet agrément est demandé en France. Ces agents ont également compétence pour monter à bord de tous les navires bétaillers qui chargent en départ de la France, pour réaliser les contrôles préalables à l'embarquement des animaux (point 1 de l'article 20 du règlement susmentionné), ainsi que les contrôles en cours d'embarquement (point 2 de l'article 20 du règlement susmentionné). Ce n'est qu'à l'issue de la réalisation de ces contrôles, réalisés sur le fondement des articles 19 et 20 susmentionnés, que s'arrête leur compétence. C'est à l'occasion des inspections au titre de l'agrément d'une part, et des contrôles concomitants à l'embarquement d'autre part, que la vérification de la présence et le contrôle du bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement des températures pourront être réalisés. Le Gouvernement a prévu dès janvier 2020 d'adopter des dispositions réglementaires en ce sens conformément au point 3 de l'article premier du règlement (CE) n° 1/2005, qui autorise dans certains cas les États membres à adopter des mesures nationales plus contraignantes que celle du règlement lui-même, et notamment pour améliorer les transports maritimes au départ de leur territoire.

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