Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/11/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que pendant la période de confinement du coronavirus, les maires continuent à exécuter de multiples tâches dans leur commune et dans les intercommunalités. De ce fait, ils doivent effectuer des déplacements fréquents. Il lui demande s'il serait possible de leur attribuer une attestation permanente de déplacement dans les limites de leur arrondissement, attestation qui serait délivrée par la sous-préfecture. Le cas échéant, une mesure semblable pourrait concerner les adjoints au maire et les président d'intercommunalité.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

En période de confinement ou pendant les horaires dits de « couvre-feu » liés à la crise sanitaire, les maires, adjoints au maire, présidents et vice-présidents d'intercommunalités peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, se déplacer, que ce soit pour assister aux séances des organes délibérants, à d'autres réunions (commissions…) ou pour se rendre dans les locaux de la mairie ou de l'établissement. Ils peuvent également être amenés à se déplacer pour aller à la rencontre de leurs concitoyens ou pour s'assurer du bon fonctionnement des services publics locaux. En effet, dans le cadre du confinement de l'automne 2020, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 (…) prévoyait dans son article 4 alors en vigueur que : « I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; (…) 7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative (…). II. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. » Pour ce qui concerne le couvre-feu instauré à compter du 15 décembre 2020 dès 20 heures, puis à compter du 16 janvier 2021 dès 18 heures, le décret précité du 29 octobre 2020 dans sa version modifiée par les décrets n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 et n° 2021-31 du 15 janvier 2021 prévoit dans son article 4 que : « I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures [20 heures entre le 15 décembre et le 15 janvier] et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements à destination ou en provenance : a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; (…) 5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; (…) Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions. » Ainsi, les membres de l'exécutif peuvent se déplacer dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions pendant le confinement ou pendant les horaires de couvre-feu, munis d'un justificatif de déplacement professionnel, établi par la mairie ou par l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent. Pour ce qui concerne les conseillers municipaux et communautaires n'appartenant pas à l'exécutif qui sont convoqués aux séances des organes délibérants ou d'autres instances dans lesquelles ils siègent au titre de leur mandat, l'article 4 du décret précité leur permet également de se déplacer pour y siéger. Lors de leurs déplacements, ils devront être munis de l'attestation de déplacement dérogatoire, et, à titre de justificatif, de leur convocation.

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