Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/10/2020
Sa question écrite du 14 décembre 2017, rappelant une question du 15 octobre 2015 restée sans réponse, n'ayant toujours pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que dans le cadre de la procédure du contrôle des budgets des communes, qui fait intervenir à la fois le préfet, représentant de l'État, et la chambre régionale des comptes, l'article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales dispose que les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l'État. L'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a modifié l'article L. 1612-19 en ajoutant que, sans attendre la réunion de l'assemblée délibérante, les avis formulés par la chambre régionale des comptes et les arrêtés pris par le représentant de l'État en application des articles L. 1612-2 (absence d'adoption du budget avant le 15 avril de l'exercice), L. 1612-5 (absence d'adoption du budget en équilibre réel), L. 1612-12 (rejet du compte administratif) et L. 1612-14 (compte administratif présentant un déficit dépassant un certain seuil) font l'objet d'une publicité immédiate. Il lui demande qui doit assurer cette publicité immédiate (maire, chambre régionale des compte dès son avis émis, représentant de l'État dès son arrêté pris ). Si l'obligation incombe au maire, il lui demande quelle est la forme que doit prendre cette publicité.
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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
La question est caduque
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