Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 10/09/2020
M. Serge Babary attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, telles que modifiées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, dite loi ELAN.
L'article L. 161-4 du code de l'urbanisme permet désormais de déroger, de manière limitée, au principe d'inconstructibilité des zones non urbanisées.
Dans les communes dotées d'une carte communale, il autorise ainsi l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant y compris dans les secteurs où les constructions ne sont pas admises.
Si l'intention du législateur était de faciliter la création d'annexes et de bâtiments liés à l'activité agricole et sa valorisation, cette disposition ne précise cependant pas expressément si elle autorise la construction d'une annexe située en zone non constructible lorsque le bâtiment existant est situé en zone urbanisée.
Certaines communes s'interrogent donc sur le point de savoir si cette disposition qui autorise la construction d'une annexe d'un bâtiment lorsqu'ils sont tous les deux situés en zone inconstructible, autorise ou non également la construction d'une annexe située dans une telle zone lorsque le bâtiment existant est situé en zone constructible.
Aussi, il souhaiterait savoir si cette disposition autorise ou non la construction d'une annexe située en zone inconstructible lorsque le bâtiment principal existant est situé en zone constructible et que l'annexe prévue ne peut être rattachée à aucun autre bâtiment situé en zone inconstructible.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 09/12/2021
En application de l'article L. 161-4 du Code de l'urbanisme, une carte communale délimite des secteurs où les constructions sont autorisées, et des secteurs où les constructions ne sont pas admises. Lorsque le terrain d'assiette d'un projet se situe à cheval sur ces deux secteurs, il convient de procéder de la même manière qu'en présence d'un terrain d'assiette se situant à cheval entre deux zones d'un plan local d'urbanisme. Ainsi, les règles d'urbanisme propres à chaque secteur s'appliquent à la partie du terrain d'assiette couverte par ledit secteur (cf. CE, section, 26 février 1988, Mme S., n° 64507, au Recueil, rendu en matière de plan d'occupation des sols transposé de manière constante en matière de plan local d'urbanisme). L'article 39 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, a introduit la possibilité d'autoriser les « annexes à proximité d'un bâtiment existant » dans les secteurs inconstructibles de la carte communale. Ainsi, en application du 1° de l'article L.161-4 du Code de l'urbanisme, l'édification de telles annexes est désormais autorisée en secteur inconstructible, à la condition qu'elle se situe « à proximité d'un bâtiment existant ». À la lumière de la jurisprudence précitée rendue en matière de plan d'urbanisme, on peut en déduire qu'il est possible d'autoriser, en secteur inconstructible de la carte communale, l'édification d'annexes « à proximité » d'un bâtiment principal, sans se soucier de la question de savoir si ce bâtiment est situé en secteur inconstructible ou constructible de cette carte.
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