Question de M. GONTARD Guillaume (Isère - CRCE-R) publiée le 18/06/2020
M. Guillaume Gontard appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la cruauté dont fait preuve la pratique de la vénerie sous terre du blaireau.
Ce mode de chasse consistant à introduire des chiens dans le terrier d'un animal pour qu'ils l'acculent, et dont il est ensuite extrait à l'aide de pince métallique, est une pratique particulièrement cruelle qui choque aujourd'hui nombre de nos concitoyens.
Par ailleurs cette pratique fait l'objet d'autorisation de périodes complémentaires délivrées par les préfets de département, parfois sans qu'aucun motif suffisant sur la dégradation des cultures ne soit apporté.
La vénerie sous terre est alors pratiquée en pleine période de reproduction et d'élevage des jeunes blaireaux, ce qui porte atteinte directement au renouvellement de la population.
Or l'article 9 de la convention de Berne dispose que les dérogations à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées ne sont autorisées qu'en cas d'une démonstration de dommages importants aux cultures, en l'absence de solution alternatives, ainsi qu'en l'absence d'impact sur la survie de la population concernée.
De plus, la dégradation des terriers à la suite d'une telle opération impacte également les autres espèces sauvages qui y cohabitent, comme l'affirme le Conseil de l'Europe. À ce titre, certains départements ont fait le choix d'interdire les périodes complémentaires.
Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir interdire la vénerie sous terre, qui est un mode de chasse cruel qui relève d'une pratique d'un autre temps qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui.
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Transmise au Ministère de la transition écologique
Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 17/03/2022
La vénerie sous terre est une pratique de chasse ancienne, strictement encadrée et contrôlée. Elle concerne notamment le blaireau. Les arrêtés relatifs à cette pratique sont pris par les préfets des départements concernés, après avis des Commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage composées pour un tiers de représentants des chasseurs. Le blaireau a un comportement et un mode de vie qui ne permet pas facilement les opérations de contrôle des populations. En effet, il a principalement une activité nocturne et passe l'essentiel de la journée dans son terrier. La chasse n'étant autorisée que de jour (une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département jusqu'à une heure après son coucher), le contrôle des populations de cette espèce n'est réalisable que dans ce laps de temps. Permettre la maîtrise des populations de cette espèce est nécessaire parce que les galeries du blaireau peuvent endommager les infrastructures hydrauliques ou de transports ainsi qu'entraîner des dommages au matériel agricole (effondrement des galeries au passage d'engins). Il peut également présenter un risque sanitaire pour le bétail par la transmission de la tuberculose bovine. Pour autant le blaireau est une espèce fragile avec un faible taux de reproduction, c'est pourquoi la réglementation a évolué pour mieux encadrer cette pratique. Ainsi, l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie a été modifié en février 2014 pour rendre obligatoire l'utilisation de pinces non vulnérantes destinées à saisir l'animal au cou, à une patte ou au tronc. De plus, afin de limiter ses souffrances, il rend la mise à mort de l'animal capturé immédiate dès lors que celui-ci n'est pas relâché. Il a aussi permis un meilleur encadrement des armes utilisées pour la mise à mort (arme blanche ou arme à feu exclusivement) et prescrit la fin des opérations de déterrage en cas de présence d'une espèce protégée et dans les vingt-quatre heures qui suivent la chasse, la remise en état du site de déterrage. L'interdiction des championnats et compétitions, ainsi que la possibilité pour le préfet de suspendre ou de retirer l'attestation de meute en cas de manquement aux prescriptions réglementaires, ont également été ajoutées. Une nouvelle modification a été réalisée en avril 2019 pour limiter les souffrances infligées à l'animal en interdisant l'exposition de l'animal capturé aux abois ou aux morsures de chiens, avant sa mise à mort. En application de l'arrêté de février 2014, les actes indignes de la part des équipages sont verbalisables et doivent être rapportés aux agents en charge de la chasse, des sanctions étant prévues. Concernant la suppression du second alinéa de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, la proposition d'extension de la période de vénerie est à l'initiative du directeur départemental des territoires (et de la mer). Cette proposition s'appuie sur le contexte du département. Le début de la vénerie sous terre au plus tôt le 15 mai prend en compte les connaissances sur la période de naissance et d'élevage des tout jeunes blaireautins. Les naissances ont en effet lieu dès la mi-janvier et surtout en février. Les blaireautins sont donc sevrés au 15 mai. Comme vu précédemment, l'article R. 424-5 prévoit un avis consultatif de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui laisse le préfet libre de suivre ou non la proposition du directeur départemental des territoires (et de la mer). La composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est prévue à l'article R. 421-30. Elle est présidée par le préfet et comprend autour de représentants de l'État et de ses établissements publics : le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui, les représentants des piégeurs, mais aussi des représentants de la forêt, le président de la chambre d'agriculture et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département. Des représentants d'associations agréées au titre de la protection de l'environnement et des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage complètent la composition de la commission. Aucune limite n'est fixée quant au nombre maximum de membres et l'article R. 421-30 stipule que la commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. Ces modalités accordent au préfet de la souplesse pour la constitution d'une commission équilibrée.
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