Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 11/06/2020
Mme Agnès Canayer interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sur la fonction publique territoriale.
Cet article dispose que les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
Sur le fondement de ce texte la ville du Havre a délibéré avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 afin de maintenir après cette date la prime de fin d'année servie chaque année à l'ensemble de ses agents, pour un montant identique pour tous ne tenant compte ni du niveau du grade détenu ni des particularités et sujétions de l'emploi occupé.
Cette prime a depuis fait l'objet d'une revalorisation annuelle, selon des modalités de calcul constantes car demeurées inchangées depuis 1984, liées au niveau de l'indice minimum de la fonction publique.
Le principe de cette revalorisation a été critiqué par la chambre régionale des comptes de Normandie en avril 2018 dans son rapport d'observations définitives sur la gestion des compétences en matière scolaire et périscolaire de la ville du Havre, au motif que la délibération précitée ne la mentionnait pas expressément.
Elle souhaiterait que lui soit précisé si une collectivité territoriale, qui aurait omis de fixer par délibération les caractéristiques précises d'un avantage collectivement acquis au sens de l'article 111, et notamment sa revalorisation, peut pallier une telle omission en invoquant qu'elle a chaque année, sans interruption depuis l'entrée en vigueur de la loi, versé cet avantage en l'assortissant d'une revalorisation calculée selon des modalités inchangées.
En effet, la notion d'usage, courante en droit du travail, pourrait être légitimement accueillie dans un tel cas, afin de ne pas priver des agents publics d'un droit acquis au fil du temps ou de les exposer à un risque de répétition de sommes indues.
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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques
La question est caduque
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